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19/02/2003 | FRANCE | N°02-83529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-83529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2002, qu

i, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les demande de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;

"aux motifs que la saisine de la Commission fiscale effectuée le 27 décembre 1999 a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription ; que l'avis de cette commission ayant été rendu le 24 mars 2000, soit quatre jours avant la réception de la plainte de l'Administration par le parquet, il en résulte que la prescription de l'action publique instituée par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales n'est pas acquise pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996 ;

"alors que la plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, n'est pas un acte de poursuite ou d'instruction susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en se fondant sur la date du dépôt de cette plainte pour juger que l'action publique n'était pas prescrite, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants" ;

Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que seuls les actes d'instruction et de poursuite interrompent le cours de la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'André X... est prévenu de s'être, à Saint-Barthélémy, courant 1996, 1997, volontairement soustrait à l'établissement ou au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996, en omettant de souscrire dans les délais légaux les déclarations qui lui incombent ; que, par suite de l'avis rendu le 24 mars 2000 par la Commission des infractions fiscales, qui avait été saisie le 27 décembre 1999, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a déposé plainte le 27 mars 2000 contre André X... ; que cette plainte a été reçue par le procureur de la République le 28 mars 2000 ;

Attendu que, pour déclarer André X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt attaqué énonce que la saisine de la Commission des infractions fiscales effectuée le 27 décembre 1999 a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription et que l'avis de cette commission ayant été rendu le 24 mars 2000, soit quatre jours avant la réception de la plainte de l'Administration par le parquet, il en résulte que la prescription de l'action publique instituée par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales n'est pas acquise pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la plainte de l'administration des Impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83529
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte de l'administration des impCBts (non).


Références :

Code de procédure pénale 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-83529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83529
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