AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 2 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Renée X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer aux parties civiles une certaine somme ;
"alors que l'article 513 dispose : "après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460" ; que l'arrêt attaqué ne rappelle pas les motifs de l'appel de Renée X..., en violation du texte susvisé" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant a indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Renée X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer aux parties civiles une certaine somme ;
"alors qu'il est donné lecture du jugement par le Président ou par l'un des juges ; qu'en l'espèce, aucune disposition du jugement n'indique quel est le magistrat ayant prononcé l'arrêt, ce qui ne permet pas de savoir si celui-ci est l'un des juges ayant participé aux débats puis au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;