AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société COTTET-DUMOULIN SCHONFELD, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 113-2 et suivants, 197-1, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et condamné la SNC Cottet-Dumoulin-Schonfeld à une amende civile ;
"1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 197-1 et 198 du Code de procédure pénale que si le témoin assisté a le droit de faire valoir des observations sommaires devant la chambre de l'instruction, il ne saurait être admis, n'étant pas une partie, à déposer un mémoire et qu'en omettant de déclarer irrecevable le mémoire déposé au nom de Jean-Yves X..., témoin assisté et en prenant en considération ce mémoire dans sa décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2 - alors que le témoin assisté n'étant pas une partie, il ne saurait être entendu le dernier par la chambre de l'instruction et qu'en donnant la parole en dernier à l'avocat de Jean-Yves X..., témoin assisté, sans donner à l'avocat de la partie civile la possibilité de répliquer, la chambre de l'instruction a, de plus fort, méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu, d'une part, que les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile ait présenté ses observations avant celui du témoin assisté, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;