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19/02/2003 | FRANCE | N°02-82154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-82154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Micheline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a con

damnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Micheline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3 du Code pénal, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 390, 551, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du 15 mars 2001 et d'avoir déclaré Micheline Y... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement de la TVA au titre des années 1995 et 1996, en omettant volontairement de remettre aux services fiscaux, dans les délais prescrits, les déclarations de TVA de décembre 1995 et décembre 1996, et, en répression, l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, courant novembre et décembre 1997, la Direction des services fiscaux du Calvados procédait à une vérification de la société FID portant notamment sur la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1997 en matière de TVA et sur les exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société Financial International Developpement (FID) constituée le 2 décembre 1991, sous la dénomination société Financière Y..., a pris la dénomination sociale FID depuis le 16 novembre 1995 à la suite de l'absorption par la société Financière Y... de l'ancienne société SA FID ; que le capital social de 250 000 francs divisé en 2 500 actions est détenu à plus de 99 % par les époux Y... de la manière suivante : Micheline Y... 1 244 actions, Christian Y... 1 243 actions, porteurs divers 13 actions ; qu'elle exerce l'activité de consultant en entreprise à Reux ; que Micheline Y... est présidente directeur général de la SA Financière Y... devenue SA FID et assure la gestion administrative de la société ; que son mari, Christian Y... exerce les fonctions de directeur général salarié de la FID ; que la vérification de la SA FID a été entreprise en raison des carences déclaratives et de situations constamment créditrices sur les déclarations déposées en matière de TVA ; qu'à la suite de la vérification, une notification de redressement a été adressée à Micheline Y... le 25 mars 1998 ;

qu'après avis favorable de la CIF, en date du 29 septembre 1999, l'administration fiscale a déposé plainte le 20 octobre 1999 ; que les prévenus, comme ils l'avaient fait en première instance, entendent soulever in limine litis, la nullité des poursuites dont ils font l'objet, sur le fondement des articles préliminaires, 551, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du dossier que le contrôle a été précédé de l'envoi à Micheline X..., épouse Y..., d'un avis de vérification en date du 19 novembre 1997 par lettre recommandée dont l'avis de réception postal a été signé le 20 novembre 1997 et qu'il s'est déroulé en présence de Micheline Y..., Christian Y... ayant participé au premier entretien comme il en avait exprimé le souhait, et ce afin de présenter les contrats et les méthodes de travail ; que cette simple assistance au premier entretien ne permet pas d'établir, en l'absence d'autres éléments, que Christian Y... serait gérant de fait ; qu'ainsi, le débat oral et contradictoire instauré par la procédure de vérification n'avait pas lieu d'être avec une personne qui n'apparaît pas comme le responsable de l'entreprise, même s'il y exerce une activité essentielle à la réalisation de l'objet social ; qu'une citation ne peut être annulée qu'en cas de violation portant atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et elle est valide lorsqu'elle donne au prévenu une connaissance effective et suffisante du contenu de la prévention ; qu'en l'espèce, tant Micheline Y... que Christian Y... étaient parfaitement informés par la citation de ce qu'ils étaient recherchés à raison d'une omission volontaire de remise, aux services fiscaux, dans les délais prescrits des déclarations de TVA de décembre 1995 et décembre 1996, dans le cadre de l'activité de la société ayant son siège à Reux rattachée fiscalement à la recette fiscale de Pont l'Evêque ; concernant spécialement Micheline Y..., elle avait été avertie de la saisine de la Commission des infractions fiscales à qui elle avait fait part de ses observations, avait été longuement et précisément entendue par les services de la police et il lui avait été précisé qu'elle était entendue en qualité de gérante de droit ; que la poursuite est donc régulière à l'encontre des deux prévenus ; qu'en conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

"alors que la citation, à peine de nullité, doit mentionner avec précision la nature et la cause de l'accusation portée contre le prévenu de telle sorte que ce dernier puisse déterminer avec précision les faits pour lesquels il est poursuivi ainsi que la qualification applicable ; que, s'agissant d'une nullité d'ordre public, il n'est nul besoin de démontrer l'existence d'un grief ; que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler la citation directe de Micheline Y... devant le tribunal correctionnel de Lisieux du 15 mars 2001 qui ne précisait pas à quel titre elle était poursuivie pour fraude fiscale et ne mentionnait nullement la société redevable de l'impôt" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Micheline Y... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement de la TVA au titre des années 1995 et 1996, en omettant volontairement de remettre aux services fiscaux, dans les délais prescrits, les déclarations de TVA de décembre 1995 et décembre 1996 et, en répression, l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il résulte du contrôle de l'administration fiscale et du dossier que la présidente directeur général de la société FID a souscrit : - les déclarations de TVA au titre de l'année 1995, pour les mois de janvier à novembre, toutes ces déclarations faisant état d'une société créditrice, - les déclarations de TVA au titre de l'année 1996 (en respectant les délais) pour les mois de mai et juillet, les autres relevés mensuels de janvier à novembre l'ayant été en dehors des délais légaux, voire après une mise en demeure ; que ces déclarations faisaient ressortir une situation créditrice de TVA ;

que les déclarations mensuelles de TVA des mois de décembre 1995 et décembre 1996 n'ayant pas été déposées, l'administration des Impôts adressait à la SA Financière International Développement à Reux par lettre recommandée reçue le 28 janvier 1996 ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception postal, une mise en demeure d'avoir à fournir la déclaration de TVA pour la période d'imposition du mois de décembre 1995, et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 1997 d'avoir à fournir la déclaration de TVA pour la période d'imposition du mois de décembre 1996 ; que ces déclarations n'étaient remises au vérificateur qu'en cours de contrôle le 10 décembre 1997 ; que Micheline X..., épouse Y..., a reconnu la tardiveté de ces déclarations ; que l'élément matériel de l'infraction est donc établi ;

que, lors du contrôle, il est apparu que la comptabilité de la société était régulière et probante pour l'ensemble de la période vérifiée et que les déclarations de TVA des mois de décembre 1995 et décembre 1996, remises lors de la première intervention sur place ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, étaient conformes au montant à payer figurant au passif du bilan de l'exercice clos en 1996 et faisaient apparaître un chiffre d'affaires taxable respectivement de 4 449 844 francs et de 1 918 573 francs et une TVA nette à payer de 845 620 francs pour 1995 et 371 654 francs pour 1996, alors que toutes les autres déclarations mensuelles de TVA déposées par la société au titre des années 1995 et 1996 faisaient état d'une situation créditrice ; que la prévenue a prétendu que les perturbations engendrées par la fusion des deux sociétés et le changement de dénomination sociale étaient la cause du défaut de dépôt des déclarations de TVA de décembre 1995 et 1996 ; qu'elle a ajouté que la société connaissait des difficultés de trésorerie en raison du fait que les clients ne réglaient les honoraires qu'une fois les prestations exécutées ; qu'or, la SA FID bénéficiant en matière de TVA d'un régime de paiement de la taxe qui lui évitait toute avance de trésorerie dans la mesure où l'exigibilité n'intervenait que lors de l'encaissement du prix et des acomptes, Micheline Y... érigeait la rétention de TVA en mode de gestion de l'entreprise, situation de surcroît de nature à fausser les règles de la concurrence, l'exactitude des comptes et bilans n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction, puisqu'au contraire, le caractère délibéré de la rétention de TVA est établi du fait de la comptabilisation régulière de la totalité des encaissements taxables et de l'existence de la dette de TVA au passif du bilan ; qu'il s'en déduit que l'élément intentionnel du délit visé à la prévention est constitué ; que l'infraction objet de la poursuite étant établi, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de la prévenue ;

"alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel que la reconnaissance volontaire par le représentant d'une personne morale du principe et du montant de la dette fiscale de la société avant réception d'avis de vérification fiscale, et la sollicitation de délais de paiement pour régler la dette ainsi reconnue, ne caractérisent pas l'élément intentionnel de la fraude fiscale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 du Code pénal, 1722, 1729, 1741, 1745 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Micheline Y... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement de la TVA au titre des années 1995 et 1996, en omettant volontairement de remettre aux services fiscaux, dans les délais prescrits, les déclarations de TVA de décembre 1995 et décembre 1996 et, sur l'action civile, l'a condamnée solidairement avec la société FID, redevable légale de l'impôt, du paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités fiscales afférentes ;

"aux motifs que la Direction des services fiscaux, partie civile, sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement ;

que, compte tenu des éléments ci-dessus caractérisés, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande d'application de la solidarité prévue à l'article 1745 du Code général des impôts avec la SA FID, pour le paiement des impôts fraudés outre les majorations et pénalités y afférentes ;

"1 ) alors que l'application combinée des articles 1729 et 1745 du Code général des impôts impose de caractériser la mauvaise foi de celui qui, déclaré responsable sur le fondement de l'article 1741, est condamné solidairement avec le redevable de l'impôt au paiement des majorations en sus du paiement du montant de l'impôt fraudé ; que la Cour ne pouvait condamner Micheline Y... au paiement des majorations fiscales sollicitées par l'administration fiscale, sans caractériser sa mauvaise foi ;

"2 ) alors qu'en vertu de l'article 1745 du Code général des impôts, ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités de retard y afférentes ; que le texte pénal, d'interprétation stricte, ne prévoit pas la condamnation solidaire au paiement des majorations ; que la Cour ne pouvait donc condamner Micheline Y... solidairement avec la société FID au paiement, non seulement de l'impôt fraudé et des pénalités de retard, mais également, des majorations" ;

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser la mauvaise foi de la prévenue pour prononcer la condamnation mentionnée à l'article 1745 du Code général des impôts, dès lors que les pénalités fiscales prévues par ce texte incluent les majorations visées aux articles 1728 et 1729 du même Code, dont la constatation est de la compétence du juge de l'impôt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82154
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-82154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82154
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