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19/02/2003 | FRANCE | N°02-81999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-81999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour fa

ux document administratif et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour faux document administratif et escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 416 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le prévenu, non comparant et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ;

"aux motifs que suite à la procédure prévue à l'article 416 du Code de procédure pénale, la Cour dispose des explications du prévenu relativement aux faits reprochés ;

"alors que le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu en date du 2 juillet 2001 qui ne lui a pas été notifié et n'a donc pas été porté à sa connaissance, a été dressé par un magistrat commis à cet effet mais non accompagné d'un greffier, ainsi que le prévoit l'article 416 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 11 avril 2001, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à une date ultérieure, le prévenu ayant fait état d'une hospitalisation deux jours avant l'audience, et a ordonné, en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, eu égard à la gravité des faits reprochés et au nombre important des parties civiles constituées, l'interrogatoire de Gaston X... à son domicile par un magistrat commis à cet effet et accompagné d'un greffier ;

Attendu que, selon les mentions du procès-verbal d'interrogatoire du 2 juillet 2001, le prévenu a été entendu par un juge du tribunal de grande instance délégué pour cette audition, assisté d'un greffier, et que le prévenu, le magistrat et le greffier ont signé le procès- verbal établi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 416 précité n'impose pas la notification du procès-verbal au prévenu, qui en a eu nécessairement connaissance lors de sa signature, le moyen, qui, pour partie, manque en fait, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 416, 489, 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure formulée le 28 janvier 2002 par Gaston X..., non comparant, qui invoquait une hospitalisation la veille de l'audience, et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ;

"alors, d'une part, que le respect des droits de la défense impose aux juges du fond lorsqu'ils sont saisis par le prévenu par lettre du 28 janvier 2002 d'une demande de renvoi justifiée par une hospitalisation la veille de l'audience, qui le met dans l'impossibilité de présenter sa défense, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en refusant de faire droit à la demande du prévenu, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la présence du prévenu à l'audience ou le bénéfice d'une défense concrète et effective dans l'hypothèse ou son excuse ne serait pas retenue, constituent une obligation de résultat à la charge de l'Etat ; qu'en jugeant un prévenu, non comparant, lequel n'a pu ni se défendre, ni bénéficier de l'assistance d'un défendeur de son choix même commis d'office, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour écarter l'excuse présentée par le prévenu à l'appui de sa demande de renvoi, les juges du second degré retiennent que cette demande est motivée par une hospitalisation devant, une nouvelle fois, intervenir la veille de l'audience, que, suite à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 416 du Code de procédure pénale, ils disposent des explications du prévenu sur les faits reprochés et qu'il n'y a donc pas lieu de différer une nouvelle fois le jugement de cette affaire déjà ancienne d'autant qu'il n'existe aucune certitude que l'intéressé comparaisse un jour devant ses juges ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'aucun avocat ne s'était présenté à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81999
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Audition à domicile - Notification du procès-verbal - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-81999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81999
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