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19/02/2003 | FRANCE | N°02-81886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-81886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Willem,

- Y... ou Z... Janny,

- La société FRIKA,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Willem,

- Y... ou Z... Janny,

- La société FRIKA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2001, qui, pour importations en contrebande de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec la société Frika France, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7 et 113-9 du Code pénal, Article préliminaire du Code de procédure pénale, 38, 414, 423, 435, 377 bis, du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception visant l'absence de délai raisonnable, a déclaré Willem X... et Janny Z... coupables chacun du délit d'importations non déclarées de marchandises prohibées et a statué sur l'action publique et douanière ;

"aux motifs que la complexité du dossier lié à la nature même des faits, à leur contexte, à l'éloignement des protagonistes, et aux difficultés de rassembler les éléments de preuve nécessaires explique les délais observés qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que le juge national est compétent pour connaître d'une violation de la convention européenne des droits de l'homme et sanctionner une telle violation si elle est établie ; que si l'accusation au sens de l'article 6 1 de la convention précitée peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certain cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte introductif d'instance fiscale que la première audition par les douanes, de Janny Z... mettant en cause les importations litigieuses, s'était déroulée le 11 octobre 1990 (audition de Janny Z... et pv n° 127 du 11 octobre 1990) et que, la même année, les douanes avaient sollicité de l'expert comptable de la société A... France les livres comptables pour poursuivre leurs investigations ;

qu'en conséquence, la procédure avait débuté le 11 octobre 1990 pour s'achever 9 ans 1/2 plus tard ; qu'en estimant néanmoins le délai raisonnable tout en constatant l'ancienneté des faits et faire application de ce chef d'une sanction amnistiable, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7 et 113-9 du Code pénal, Article préliminaire du Code de procédure pénale, 38, 414, 423, 435, 377 bis, du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception de chose jugée et a déclaré Willem X... et Janny Z... coupables chacun du délit d'importations non déclarées de marchandises prohibées, a statué sur l'action publique et douanière ;

"aux motifs que l'examen dudit jugement et notamment les chefs de prévention établit que ni la date des faits reprochés ni le lieu des infractions ne correspondent à la prévention retenue devant le tribunal de Laval ;

"alors, d'une part, qu'un même prévenu ne saurait être jugé deux fois pour des faits similaires ; qu'en l'espèce, il résultait de la décision rendue par la chambre collégiale pénale de l'Arrondissementsrechtbank siégeant à Leenwarden (Pays-Bas), le 2 juin 1994, que Willem X... avait été retenu dans les liens de la prévention d'avoir en janvier et février 1991 falsifié plusieurs documents T1 de douane par minoration du nombre de veaux et de leur poids à destination de la France et pour des faits similaires commis en octobre et novembre 1990, et que ces veaux ont été déchargés en France ; que par ailleurs, M. K. B..., Officier de justice ayant participé à cette instance pénale précisait expressément que les faits visés à la citation devant le tribunal correctionnel de Laval avaient été compris dans les poursuites du jugement rendu aux Pays-Bas le 2 juin 1994 ; qu'en estimant néanmoins le contraire la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

"alors, d'autre part, que le prévenu, dans ses conclusions délaissées, avait invoqué à son profit l'avis de M. K. B..., Officier de justice ayant participé à l'instance pénale initiée à son encontre aux Pays-Bas, qui précisait expressément que les faits visés à la citation devant le tribunal correctionnel de Laval avaient été compris dans les poursuites ayant donné lieu au jugement rendu le 2 juin 1994 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7 et 113-9 du Code pénal, Article préliminaire du Code de procédure pénale, 38, 414, 423, 435, 377 bis, du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception de chose jugée et a déclaré Janny Z... coupable du délit d'importations non déclarées de marchandises prohibées, a statué sur l'action publique et douanière ;

"aux motifs que l'examen dudit jugement et notamment les chefs de prévention établit que ni la date des faits reprochés ni le lieu des infractions ne correspondent à la prévention retenue devant le tribunal de Laval ;

"alors, d'une part, qu'un même prévenu ne saurait être jugé deux fois pour des faits similaires ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne Janny Z..., il résultait de la lettre de M. K. B..., procureur près ce tribunal correctionnel de Leewarden (Pays-bas) que les faits visés à la citation près le tribunal correctionnel de Laval, avait fait l'objet d'un jugement de relaxe rendu le 2 juin 1994, par cette juridiction ; qu'en estimant le contraire, la Cour a violé la règle non bis idem ;

"alors, d'autre part, que la prévenue, dans ses conclusions délaissées, avait invoqué à son profit l'avis de M. K. B..., Officier de justice ayant participé à l'instance pénale initiée à son encontre aux Pays-Bas, qui précisait expressément que les faits visés à la citation devant le tribunal correctionnel de Laval avaient été compris dans les poursuites ayant donné lieu au jugement rendu le 2 juin 1994 et prononçant sa relaxe ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par les prévenus, la cour d'appel énonce que l'examen du jugement du tribunal de Leewarden, invoqué par Willem X... et Janny Z..., établit que ni la date des faits reprochés ni le lieu des infractions sur lesquelles ce tribunal a statué ne correspondent à la prévention dont elle est saisie et que Willem X... a d'ailleurs lui-même reconnu que les faits pour lesquels il a été condamné aux Pays-Bas concernaient des bêtes vendues directement dans ce pays et non des bêtes livrées à la société Frika France;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 du règlement CEE n° 222/77 du 13 décembre 1976, 215 du règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, 377 bis, 414, 417, 423 à 429 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Willem X..., Janny Z... et la société Frika France à payer à l'administration des Douanes la somme de 96 226 francs au titre des taxes et droits éludés ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les poursuites douanières et sous réserve de transactions à la diligence de l'administration des Douanes, la Cour ne peut que prononcer les sanctions réclamées ;

"alors qu'en cas d'introduction irrégulière d'une marchandise dans la communauté européenne, suivie d'une opération de transit à travers plusieurs états membres, seul l'Etat où la marchandise a été introduite est compétent pour procéder au recouvrement de la dette douanière née de cette introduction ;

qu'ayant constaté que les marchandises incriminées avaient été introduites sur le territoire de la Communauté européenne aux Pays-Bas au moyen de faux titres de transit externe, ce dont il se déduisait que ce pays était seul compétent pour procéder au recouvrement de la dette douanière née de cette introduction, la cour d'appel ne pouvait pas pour autant condamner les prévenus et le civilement responsable au paiement des droits de douanes qui auraient dus être acquittés aux Pays-Bas, lors de l'introduction des marchandises dans l'espace communautaire" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les veaux achetés par la société Frika France auraient été introduits sur le territoire communautaire aux Pays-Bas, au moyen de faux documents de transit ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81886
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-81886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81886
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