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19/02/2003 | FRANCE | N°02-81516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-81516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carolle,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,

en date du 2 octobre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carolle,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 octobre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que, par une attestation établie et signée le 26 septembre 2001, Dominique Y..., rapporte les informations dont il a eu connaissance de source anonyme, dénonçant les agissements de Carolle X... (pièce 1) ; que, selon ces informations, Carolle T Vintage Jewerly (pièce 1) ; que, selon la même source les adresses portées sur les cartes de visite sont ... et ..., E-mail :

.... (pièce 1 ) ;

que les mentions "Périod Wallpaper Panels, Décorative Arts, Vintage Jewerly" peuvent être traduites de la manière suivante :

"Papiers peints anciens, Arts décoratifs, Joaillerie de collection" (pièce 1.1) ;

que Carolle X..., née aux USA le 14 septembre 1946, a déposé pour les années 1998, 1999 et 2000 une déclaration de revenus (n 2042 S) auprès du Centre des Impôts - Porte Dauphine - Paris 16ème (pièces 2 à 2.2) ; que l'adresse indiquée du domicile de Carolle X..., sur les déclarations de revenus précitées est ... (pièces 2 à 2.2) ;

que Carolle X... est redevable de la taxe d'habitation 1998, 1999 et 2000 pour un local situé ... (pièce 3) ; que le ... est un numéro relatif, correspondant au ... (pièce 6) ; que cette adresse est identique à celle recueillie de source anonyme et concernant Carolle X... (pièce 1) ; qu'en conséquence, Carolle X... porterait l'adresse de son domicile sur ses cartes de visite faisant état de sa qualité d'expert ;

que la seule indication figurant sur les déclarations de revenus précitées est la mention "néant" à l'exception de celle concernant l'année 2000 où sont déclarés uniquement des revenus de capitaux mobiliers pour 3 875 francs (pièces 2 à 2,2) ; qu'ainsi, Carolle X... ne déclare percevoir aucun revenu de nature professionnelle en France et soumis à l'impôt sur le revenu ;

qu'également, pour les années 1999 et 2000, la rubrique mentionnée au paragraphe 8 (ligne 44) de l'imprimé de déclaration sur l'utilisation ou la clôture d'un compte bancaire à l'étranger n'a pas été cochée (pièces 2.1 et 2.2) ; qu'à compter du 1er janvier 2001, Carolle X... déclare être domiciliée ... (pièce 2.2) ; que l'immeuble du ... est la propriété de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine dont le siège social est 44, rue Lafayette (75009 Paris) (pièces 4 et 4.1) ; que le droit de communication a été exercé par Bernard Z..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'Intervention Interrégionale de Paris-Ouest - 23, rue Hoche, B.P. 45 - (93501 Pantin) cedex auprès de la SA Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie humaine, afin de consulter au titre de l'année 2001 les contrats de location et toutes pièces s'y rapportant concernant les locaux d'habitation situés ... (pièce 5) ; qu'un contrat de location habitation a été signé, le 20 novembre 2000, entre la société suisse précitée en qualité de bailleur et Carolle X... en qualité de preneur (pièce 5.1) ; que le loyer principal mensuel du local est de 26 500 francs (pièce 5.1) ; que la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique (B.E.C.M.) s'est portée caution solidaire de Carolle X...

pour le paiement des loyers et charges à concurrence de 176 775 francs (pièce 5.2) ; que Carolle X..., en qualité de preneur, a versé un chèque de 55 000 francs le 20 novembre 2000, à titre de dépôt de garantie et de provision mensuelle pour charges (pièces 5.1 et 5.3) ; que la déclaration de succession établie le 15 décembre 1998 par Carolle X..., suite au décès de sa mère survenu le 28 février 1997, fait état d'actifs mobiliers détenus en France pour un montant supérieur à 200 000 francs et détenus aux Etats-Unis pour environ 90 000 francs ainsi qu'un bien immobilier à Paris 16ème évalué à 2 000 000 francs (pièce 6) ; attendu toutefois, qu'au titre des années 1998, 1999 et 2000 aucun revenu de ces actifs n'est déclaré par Carolle X... (pièces 2, 2.1 et 2.2) ; que Carolle X... dispose en France de quatre comptes ouverts auprès de la Banque de l'Economie, Commerce et Monétique, 6, rue Ventadour (Paris 1er) à son adresse au 1er janvier 2001 et d'un compte à Intermédia Banque : 251, boulevard Péreire (Paris 17ème) avec comme adresse ... (pièce 7) ;

que Carolle X... dispose également d'un compte bancaire à la Chase Manhattan Bank - 42, rue Washington à (Paris 8ème) avec comme domicile son adresse à New-York - ... (pièce 7.1) ; que Carolle X... apparaît sous son nom propre sur plusieurs sites internet d'accès public, spécialisés dans le domaine des arts (pièces 8 à 8.3) ; qu'ainsi, sur le site de la Biennale des Antiquaires, Carolle X... apparaît comme ayant été titulaire d'un stand à la XXème biennale des antiquaires qui s'est déroulée du 15 septembre au 1er octobre 2000 au Carrousel du Louvre (pièce n° 8) ; qu'à cette occasion, elle a présenté en son nom propre et en mentionnant l'adresse de son domicile, deux oeuvres anciennes de papiers imprimés (pièce n° 8) ;

que l'une de ces oeuvres intitulée "Les voyages du Capitaine Cook" a été évaluée dans un article de "La Vie Financière", à 1 700 000 francs, et qu'en 1990 un exemplaire de ce même papier avait été vendu à Drouot 1 500 000 francs (pièces n° 8 et 8.2) ;

attendu également, que sur le site internet de la Cofrase, Carolle X... présente un fragment de papier peint ancien et unique en mentionnant comme adresse la Galerie Révillon d'Apreval

- 23, quai Voltaire à (Paris 7ème), ainsi que son adresse électronique à la Cofrase (pièce n° 8.1) ; que Carolle X... figure parmi la liste des exposants du Salon de mars 2000 à Genève (pièce n° 8.3) ; qu'ainsi, à partir de sites internet spécialisés et d'une participation aux salons les plus prestigieux, Carolle X... est présumée vendre sous son nom propre, des oeuvres de papiers peints anciens ; qu'ainsi, ces éléments permettent de présumer que Carolle X... développe, à titre individuel, une activité de négoce et/ou d'intermédiaire dans le domaine des oeuvres d'art à partir de son domicile privé sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à son activité et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que Carolle X... est également gérante de la sarl Carolle X..., sise 115, rue Saint-Dominique (75007 Paris) qui a pour objet social déclaré, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation d'objets d'art et d'antiquités, de tableaux, de tapisseries, la décoration et l'ameublement (pièce 9) ;

que la société a été constituée le 8 novembre 1991, avec pour siège social le 54, rue de l'Université (Paris 7ème) (pièce 9.1) ; que le capital fixé à 50 000 francs était réparti entre Carolle X... (25 000 francs), la société ADA Ldt sise au Delaware (24 900 francs) et Mme A...
B... (100 francs) (pièce 9.1) ; que le droit de communication a été exercé le 30 janvier 2001 par Bernard Z..., inspecteur des Impôts précité, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, afin de consulter les procès-verbaux d'assemblée générale de la sarl Carolle X... précitée (pièce 10) ; que le siège social de la société a été transféré 115, rue Saint-Dominique (Paris 7ème) par décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 1994 (pièce 10.1) ; que le capital de la sarl Carolle X... a été augmenté de 500 000 francs par décision d'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1998 (pièce 10.2) ; que cette augmentation de capital a été effectuée par création de 500 parts nouvelles de 100 francs à libérer intégralement à la souscription (pièce 10.2) ; que la société ADA Ltd a souscrit l'intégralité des parts nouvelles (pièce 10.2) ; que cette société s'est intégralement libérée du montant de sa souscription par versement en espèces de 500 000 francs (pièce 10.2) ; qu'il est procédé à cette même date à la réduction du capital à concurrence de 495 000 francs par imputation sur le report à nouveau déficitaire (pièce 10.2) ; que le nouveau capital social fixé à 55 000 francs, divisé en 5 500 parts de 10 francs est réparti entre les associés :

Carolle X..., (250 parts), la société ADA Ltd (5249 parts) et Mme A...
B... (1 part) (pièce 10.2) ; que la société ADA Ltd est une société de droit américain domiciliée à Wilrington aux Etats-Unis (pièce 10.2) ; que cette personne morale de droit étranger a réalisé en 1998 un apport en espèces de 500 000 francs visant à résorber le déficit de la sarl Carolle X... (pièce 10.2) ; que, malgré la désignation d'un représentant, les procès-verbaux d'assemblée générale de la sarl, sont le plus souvent signés par Carolle X... pour le compte d'ADA Ltd (pièces 10.1 et 10.2) ; que dans ces conditions, il peut être présumé que Carolle X... est fortement impliquée dans les intérêts de la sarl Carolle X... ;

que la sarl Carolle X... est soumise au régime réel normal d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés (pièces 11 à 11.2) ; que cette société a déclaré réaliser 1 373 122 francs de chiffre d'affaires au titre de l'année 1998, 2 391 236 francs, au titre de l'année 1999 et 2 225 979 francs au titre de l'année 2000, pour des résultats fiscaux avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés s'élevant respectivement à + 171 114 francs, + 496 715 francs et - 296 057 francs (pièces 11 à 11.2) ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la sarl Carolle X... a déclaré un chiffre d'affaires de 554 483 francs au titre de l'année 1998, 2 420 367 francs au titre de l'année 1999 et 1 674 902 francs au titre de l'année 2000 (pièces n° 12 à 12.2) ; que le chiffre d'affaires déclaré comprend les exportations exonérées de taxe sur la valeur s'élevant à 1 255 688 francs pour 1998, 2 081 799 francs pour 1999 et 1 626 980 francs pour 2000 (pièces n° 12 à 12.2) ; que dans le cadre du droit de communication exercé par Bernard Z..., inspecteur des Impôts précité, les données du fichier "Astrid" de la Direction Nationale des Douanes et des Droits Indirects relatif aux exportations des entreprises ont été consultées concernant la sarl Carolle X... pour l'année 2000 (pièces 13 et 13.1 ) ; qu'au regard de ces données, un nouveau droit de communication a été exercé le 16 juillet 2001 par Bernard Z..., inspecteur des Impôts précité, auprès des services de l'administration des Douanes afin d'obtenir copie des déclarations d'exportation déposées au titre de 2000 par la sarl Carolle X... (pièces 14) ; qu'il résulte des documents communiqués dans le cadre du droit de communication précité que la société Logfret, 2, rue Nicolas Copernic - (93605 Aulnay-sous-Bois), a déclaré des exportations définitives

pour le compte de la sarl Carolle X... les 10 février 2000, 14 juin 2000 et 18 septembre 2000 (pièces 14.1 à 14.3) ; que les déclarations précitées et les documents annexes font état d'antiquités exportées pour des valeurs estimées respectivement à 180 000 francs, 143 000 francs et 408 700 francs (pièces 14.1 à 14.3) ; que le destinataire déclaré de ces exportations définitives est Carolle X..., ... (10.022) (pièces 14.1 à 14.3) ; que cette adresse correspond a celle recueillie de source anonyme concernant Carolle X... (pièce n° 1) ; qu'ainsi, Carolle X... se révèle être à titre personnel une cliente im portante de la sarl Carolle X... ; que le siège de la société et son siège principal établissement sont situés dans une domiciliation conformément au contrat existant entre la sarl Carolle X... et la SA Sofradom (Société Française de Domiciliation) (pièce 15) ; que la société Carolle X... a déclaré un total d'achats de marchandises d'environ 1 million de francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 (pièce 11.2) ; que Carolle X... avait indiqué le 3 avril 1996, en réponse à une demande d'information du service des Impôts du 7ème arrondissement, stocker les marchandises à son domicile (pièce 15.1) ; que le droit de communication a été exercé par Bernard Z..., inspecteur des Impôts précité, auprès de la société André Chenue SA

emballage et transport d'oeuvres d'art - 5, boulevard Ney - (Paris 18ème), afin d'obtenir copie des factures, des lettres de voiture et tout autre document relatif aux transports effectués pour le compte de la sarl Carolle X..., ainsi que les contrats d'entrepôt (pièce 16) ; que les documents fournis dans le cadre du droit de communication précité révèlent l'existence d'un contrat de garde-meubles entre cette société André Chenue et la sarl Carolle X... signé le 9 octobre 1998, pour la location d'une case moyennant 500 francs hors taxe par mois (pièce 16.1) ; qu'ainsi, Carolle X... est présumée, comme elle l'a indiqué précédemment, stocker à son domicile des objets appartenant à la société qu'elle dirige ; que, par ailleurs, les documents recueillis dans le cadre du droit de communication précité auprès des établissements Chenue, révèlent que la sarl Carolle X... participe également au salon de Genève (pièce n° 16.2) ;

qu'ainsi, l'organisation de la société, son mode de fonctionnement et la nature des opérations commerciales qu'elle réalise avec Carolle X..., laissent présumer que Carolle X... utilise cette structure pour dissimuler son activité personnelle de négoce et/ou d'intermédiaire d'objets d'art ; qu'ainsi, l'activité professionnelle individuelle de Carolle X... pourrait être réalisée sous couvert de la sarl Carolle X... ; que Carolle X... est domiciliée ... (pièces n° 2.2 et 4) ; que cet appartement est également occupé par Alain C..., célibataire, né le 15 février 1946 à (Paris 20ème), conformément aux indications portées sur sa déclaration des revenus n° 2042 S de l'année 2000 et sur le contrat de location signé pour cet appartement (pièces n° 5.1 et 17) ; qu'en conséquence, Carolle X... et Alain C... sont susceptibles de détenir, dans ce local d'habitation sis ..., des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée ; que Carolle X... est titulaire d'un compte à la banque Intermédia - 251, boulevard Péreire à (Paris 17ème) avec comme adresse du titulaire - ... (pièce n° 7) ; que la sarl Carolle X... est également titulaire d'un compte dans ce même établissement bancaire avec comme adresse du titulaire - ... (pièce n° 18) ; que la société anonyme Intermédia Banque, dont le siège social est situé 251, boulevard Péreire à (Paris 17ème), est représentée par Philippe D..., né le 29 septembre 1948, président du directoire (pièce n° 19) ; qu'ainsi, la SA Intermédia Banque est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'information relatifs aux activités de Carolle X... et de la société Carolle X... et à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles Carolle X... exerce en son nom propre, et/ou sous couvert de la sarl Carolle X... à partir de son domicile, une activité de négoce et/ou d'intermédiaire d'objets

d'art, sans souscrire les déclarations afférentes et qu'ainsi, elle se serait soustrait et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ou des Bénéfices Non Commerciaux (BNC), et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 99 pour les BNC, 54 pour les BIC, 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il lui est interdit de faire état de documents reçus au moyen d'un envoi anonyme, et dont l'origine licite ne peut être vérifiée ni par le juge, ni par l'Administration ;

qu'en se fondant sur l'attestation établie par Dominique Y..., directeur divisionnaire des Impôts, affirmant avoir, "eu connaissance, de source anonyme, le 22 septembre 2000, des informations suivantes : Carolle X... présente des cartes de visite faisant état..." sans préciser par quel moyen le fonctionnaire avait eu accès aux renseignements litigieux, ce dont il résultait qu'il n'était pas exclu qu'ils provinssent d'un envoi anonyme, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

2 ) "alors qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, à condition qu'elle ne soit pas accompagnée de la remise de documents ; que l'attestation litigieuse, qui décrit de façon exhaustive les cartes de visite qui seraient utilisées par la demanderesse, n'exclut pas que ces cartes aient été remises au fonctionnaire de l'administration fiscale ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle attestation, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

3 ) "alors qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ;

que l'attestation litigieuse, qui ne relate aucune des circonstances dans lesquelles les renseignements soumis au juge ont été recueillis, ne pouvait donc servir de fondement à l'autorisation ; que le président du tribunal de grande instance a donc violé les textes susvisés ;

4 ) "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier que les éléments d'information qui lui sont présentés sont d'origine apparemment licite ; que les informations accessibles par l'internet ne comportent de garantie de leur origine que dans la mesure où l'adresse du site dont elles ont été extraites a été communiquée, par des moyens autres qu'informatiques, par la personne à qui le site prétend être rattaché ; que dans l'hypothèse inverse, il est impossible tant à l'administration fiscale qu'au président du tribunal de grande instance, de contrôler la licéité de leur origine comme leur crédibilité ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur de telles informations, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

5 ) "alors que le président du tribunal de grande instance, statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que l'administration fiscale faisait état de ce que Carolle X..., qui déclarait ne percevoir aucun revenu, était locataire d'un appartement, dont le loyer mensuel s'élevait à 26 500 francs ; qu'il résultait cependant des pièces versées que le bail de cet appartement était également consenti à Alain C..., qui déclarait un revenu annuel de l'ordre de 700 000 francs ; qu'en omettant de rechercher, au regard cette dernière circonstance, si la location par Carolle X... d'un appartement pouvait faire présumer qu'elle percevait des revenus qu'elle ne déclarait pas, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées dans les locaux susceptibles d'être occupés par Alain C..., ... ;

"aux seuls motifs que Carolle X... est domiciliée ... (pièces n° 2.2 et 4) ; que cet appartement est également occupé par Alain C..., célibataire, né le 15 février 1946 à Paris 20ème, conformément aux indications portées sur sa déclaration des revenus et sur le contrat de location signé pour cet appartement ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi les locaux occupés par Alain C... seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas Alain C..., l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Que, d'autre part, s'il doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;

Qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81516
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-81516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81516
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