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19/02/2003 | FRANCE | N°02-81135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-81135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date

du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juin 2000 et prononcé la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, alinéa 3, 179, dernier alinéa, 385, alinéas 1 et 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 26 juin 2000 renvoyant Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie dont il n'était pas saisi par le réquisitoire introductif du procureur de la République et qui n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ;

"aux motifs que "cette absence de réquisitoire supplétif aurait pu être invoquée au cours de l'information, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal", que "l'article 179, alinéa 6, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable en l'espèce, énonçait que "lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de procédure", que "l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale précise, en outre, que le tribunal n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction" et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre "toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf à celles affectant la compétence juridictionnelle, laquelle n'est pas concernée en l'espèce" ;

"1 ) alors qu'il résulte des articles 179, dernier alinéa, et 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi couvre les vices affectant les actes de la procédure antérieure à son prononcé, mais bien évidemment pas ses propres vices, qu'en l'espèce, Pierre X... invoquait la nullité de l'ordonnance de renvoi du 26 juin 2000 en ce qu'elle le renvoyait devant le tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie dont le juge d'instruction n'était pas saisi et que, par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

"2 ) alors qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi, elle doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, qu'en l'espèce, ayant constaté que "le juge d'instruction a, par l'ordonnance du 6 juin 2000, renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits dont il n'était pas, dans leur intégralité, initialement saisi", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté la nullité de cette ordonnance et devait donc renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé le texte susvisé par refus d'application" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juin 2000, formée par le demandeur, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, dernier alinéa, et 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81135
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi - Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 179 dernier alinéa et 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-81135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81135
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