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19/02/2003 | FRANCE | N°02-80825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-80825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre

2001, qui, l'a déboutée de ses demandes, après avoir constaté l'extinction de l'action pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes, après avoir constaté l'extinction de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 144-1, L. 223-23 et L. 241-3 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrits les faits d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Edmond Z... et s'est, par voie de conséquence, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile ;

"aux motifs que le contrat de location-gérance entre la SARL Eurazur Cuisines et Edmond Z... et Patrick A... a été signé le 30 mars 1982 ; que la plainte déposée par Michèle X... devant le doyen des juges d'instruction de Grasse, porte la date du 27 octobre 1989 ; que la partie civile souligne que la prescription ne saurait être acquise puisqu'elle n'a couru qu'à compter du jour où le délit a pu être constaté ; que si le contrat de location-gérance n'apparaissait pas abusif à l'époque où il a été conclu, il l'est devenu par la suite, l'exercice social devenant déficitaire à compter du moment où ont été concédées des activités rentables ; que la partie civile a eu connaissance du contrat de location-gérance dès 1985 pour l'avoir évoqué dans une procédure de contribution aux charges du mariage devant le juge d'instance de Cannes ; qu'il était déjà évoqué dans l'expertise diligentée le 13 juin 1985 une perte de 106 948 francs au bilan de la SARL Eurazur Cuisines ; que le déficit de la société étant connu dès 1985 de la partie civile, le contrat de location-gérance ayant été conclu en 1982, le délit d'abus de biens sociaux fondé sur ce chef de demande était prescrit à la date à laquelle la partie civile a déposé plainte en octobre 1989 ; qu'un contrat de prêt avec nantissement de fonds de commerce a été conclu le 16 novembre 1984 entre Edmond Z..., Laurent A... et la société Lyonnaise de Banque, portant sur un prêt de 80 000 francs ; que ce dernier a été inscrit à tort, le 23 novembre 1984, par la société Lyonnaise de Banque, ainsi qu'il en résulte des justificatifs produits aux débats ; qu'outre la prescription acquise, ces documents caractérisent l'absence d'élément intentionnel ; que surabondamment, il n'est pas

sans intérêt de noter que Michèle X... a sollicité dès 1984 divers états de privilèges du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle était donc parfaitement informée de l'existence ou non de telles sûretés ; que sur le prêt fictif figurant au bilan, M. B... qu s'est occupé de la comptabilité de la SARL Eurazur Cuisines à partir de 1982 "à la demande de Michèle X... qui est une amie d'enfance", déclare avoir constaté au bilan 1981 l'existence d'un prêt de 108 000 francs au profit de M. C..., oncle de Michèle X... ; que ces faits sont également couverts par la prescription, la partie civile disposant de tous éléments d'information, tant par l'intermédiaire de M. D... que de M. C..., voire même par sa propre consultation de la comptabilité jusqu'en 1985 sur les conditions et les modalités de ce prêt ; que l'ensemble des faits, objet de la poursuite, étant prescrits, la Cour ne peut que constater l'extinction de l'action publique ;

"alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels révélant les montants litigieux et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les comptes de la SARL Eurazur Cuisines ont fait l'objet à une date quelconque d'une présentation aux associés, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

"alors que le contrat de location gérance s'analysant en un contrat de louage, c'est-à-dire en un contrat à exécution successive dont les effets se déploient pendant toute sa durée, le point de départ du délit d'abus de biens sociaux qui résulte de son application se situe à chaque nouvelle présentation annuelle des comptes par laquelle les associés sont mis en mesure d'en apprécier les effets et que dès lors, en se référant, pour déclarer prescrite l'action publique relativement au contrat de location-gérance conclu en 1982 à la seule circonstance que le déficit résultant de ce contrat pour la SARL Eurazur Cuisines était connu dès 1985 par la partie civile, sans qu'il résulte de ses motifs que le contrat ait été résilié et ait cessé ses effets à cette date, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 144-1 du Code de commerce ;

"alors que le délai de prescription ne court en matière d'abus de biens sociaux à l'égard de la victime que du jour où le délit a pu être constaté par elle dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Michèle X... faisait valoir qu'en apparence le nantissement avait une forme régulière et que la lecture des documents commerciaux pouvait laisser penser qu'il garantissait un prêt consenti à la société et que ce n'était qu'à la suite de l'enquête judiciaire que l'abus de biens sociaux était apparu lorsque l'identité du bénéficiaire du prêt avait été découverte et qu'en l'état de cette argumentation péremptoire et alors surtout qu'elle constatait expressément dans sa décision qu'il existait une erreur dans l'inscription du nantissement, la cour d'appel ne pouvait déclarer la prescription acquise au profit du prévenu en se référant à la seule considération que Michèle X... avait, dès 1984, sollicité divers états de privilèges au greffe du tribunal de commerce" ;

Attendu que, pour dire prescrits certains des faits d'abus de biens sociaux reprochés à Edmond Z..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il en résulte que la partie civile a eu connaissance de ces faits, dans des conditions lui permettant d'engager des poursuites, plus de trois ans avant la date à laquelle elle a mis en mouvement l'action publique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23 et L. 241-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs" ;

"en ce que la cour d'appel a constaté dans son dispositif que l'ensemble des abus de biens sociaux visés par la prévention était prescrit tandis que dans ses motifs elle n'a aucunement constaté que les faits d'abus de biens sociaux résultant de l'acquisition de murs par la SCI et de la résiliation du bail étaient atteints par la prescription et que cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne peut qu'entraîner la cassation de sa décision" ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de l'arrêt, prononcé la relaxe d'Edmond Z... pour l'un des abus de biens sociaux visé à la prévention, cette omission ne saurait avoir de conséquence dès lors que, dans les motifs de la décision, elle a dit que ces faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80825
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-80825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80825
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