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19/02/2003 | FRANCE | N°01-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 01-87877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRE

NOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, pour exportations sans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 414 et 426.4 , du Code des douanes, 8, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'exportation non déclarée de marchandise prohibée et l'a condamné, solidairement avec les sociétés SAEI et France Bétail, à une amende douanière de 200 000 francs, en écartant l'exception de prescription soulevée par le prévenu à raison des faits commis prétendument en décembre 1994 ;

"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'opération d'exportation du 20 décembre 1994, Pierre X... avait exposé devant la cour d'appel que le procès-verbal établi par l'administration des Douanes, le 7 juillet 1997, n'était aucunement interruptif de prescription puisqu'il ne concernait pas cette opération ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient contentés de relever que ce procès-verbal avait été dressé par les agents des douanes et qu'il était donc interruptif de prescription, sans préciser s'il se rapportait à l'opération du 20 janvier 1994 et donc s'il avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que, pour déclarer non prescrites les poursuites relatives à l'exportation effectuée le 20 décembre 1994, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que le délai de prescription a été interrompu par un procès-verbal du 7 juillet 1997 puis par le procès-verbal de notification d'infraction du 19 janvier 1998 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que le procès-verbal du 7 juillet 1997 avait notamment pour objet la recherche d'infractions commises à l'occasion de l'opération réalisée le 20 décembre 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 414 et 426.4 , du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'exportation non déclarée de marchandise prohibée et l'a condamné, solidairement avec les sociétés SAEI et France Bétail, à une amende douanière de 200 000 francs ;

"alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs ; que le délit d'exportation non déclarée de marchandise prohibée n'est constitué, au sens de l'article 426, 4 , du Code des douanes qu'en l'état de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation ; que ce texte impose donc aux juges du fond, avant d'entrer en voie de condamnation du chef de ce délit, de relever que les déclarations ou manoeuvres reprochées au prévenu ont été utilisées dans un tel but ou ont eu pour effet d'obtenir un tel résultat ; qu'en l'espèce, tant les motifs adoptés des premiers juges que les motifs propres de la cour d'appel, qui se sont bornés à examiner la matérialité des déclarations et manoeuvres retenues à la charge du prévenu, sont totalement taisants sur cet élément constitutif du délit poursuivi à l'encontre de Pierre X... ; que la cour d'appel n'a par conséquent pas légalement justifié son arrêt de condamnation ;

"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'opération litigieuse du 11 janvier 1996, pour laquelle il était reproché à Pierre X... de n'avoir pas fourni en douane le pedigree d'une vache n 5791000840 mais d'avoir fourni celui d'une vache qui n'aurait pas été contrôlée par les services vétérinaires, Pierre X... avait exposé dans ses conclusions d'appel que le bon pedigree, sollicité par lui auprès de l'UPRA avait été faxé aux Douanes de Metz, qu'il avait versé aux débats les copies et originaux faisant état de ces documents (pièces 23, 24, 25 et 26) et que le bon pedigree avait été établi immédiatement le 18 janvier 1996 et transmis aux douanes ; qu'il avait donc conclu que la société SAEI avait adressé les deux pedigree litigieux aux différents intervenants ; que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement de première instance dont elle a adopté les motifs, aux termes desquels il n'avait pas établi que le bon pedigree avait été ensuite transmis aux douanes et que ce pedigree correspondait bien à une vache reproducteur de race pure, sans répondre à ce moyen soulevé devant elle et sans statuer sur les pièces ainsi versées aux débats qui établissaient que Pierre X... avait transmis les documents en cause ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions sur ce point ;

"alors, par ailleurs, qu'en ce qui concerne l'opération du 7 février 1996, Pierre X... avait exposé devant la cour d'appel que le certificat litigieux était tout àfait réglementaire eu égard aux normes européennes applicables pour l'exportation de bovins ; que, pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de cette opération, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que ce certificat n'était pas conforme non seulement pour les normes sanitaires algériennes mais également pour la réglementation douanière française ; qu'elle n'a cependant pas du tout caractérisé en quoi aurait consisté le défaut de conformité de ce certificat à la réglementation française dont l'arrêt ne fournit pas la moindre précision, et que les douanes elles-mêmes ne l'avaient pas davantage démontré dans leur conclusions devant la cour d'appel ;

qu'en cet état la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en ce qui concerne l'opération du 31 janvier 1996, Pierre X..., en exposant devant la cour d'appel que la liste des pesées avait été établie par la société béarnaise génétique et que c'était à l'occasion de l'établissement de cette liste qu'une erreur, portant sur quatre génisses, avait été commise, avait ainsi démontré que l'erreur ne lui était pas imputable et qu'il était de bonne foi ; que, pour le condamner, les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, se sont contentés de relever "la réalité de l'infraction" c'est-à-dire la matérialité des faits sans examiner l'exception de bonne foi ainsi soulevée devant eux;

que la cour d'appel ne l'a pas davantage examinée par motif propre, s'étant limitée à mentionner, d'une manière générale et sans procéder à l'analyse de chaque opération prise individuellement, que l'exportateur avait exporté volontairement et établi volontairement les documents nécessaires ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen et par des motifs généraux, la cour d'appel a entaché son arrêt à la fois de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motif, et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, ni son imputabilité au prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87877
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-87877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87877
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