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19/02/2003 | FRANCE | N°01-87823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 01-87823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Nicole, épouse X...,

contre l'arrêt

de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2001, qui a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Nicole, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2001, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux et escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, et la seconde, pour faux et complicité d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole n° 7 de cette convention, des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... pour faux et usage en ce qui concerne l'acte du 11 juin 1996 et pour faux en ce qui concerne celui du 4 novembre 1996 et Nicole X..., pour faux, en ce qui concerne l'acte du 7 juillet 1995 tout en les condamnant également respectivement pour escroquerie et complicité d'escroquerie commise à l'aide de ces actes dans le but de se faire remettre les restitutions ;

"alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait ne doit pas être sanctionné deux fois ; que ce principe s'oppose donc à ce que soient retenus à la charge d'une même personne d'une part, le délit de faux et usage portant sur des actes de cautions établis pour obtenir de l'OFIVAL des certificats d'exportations et d'autre part, le délit d'escroquerie dont les poursuites portent précisément sur l'utilisation de ces mêmes documents, les faits soutenant les poursuites étant ainsi identiques dans leurs éléments tant légaux que matériels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge des prévenus ces deux délits, ce qui a abouti à les faire condamner deux fois pour les mêmes faits en violation du principe ci-dessus énoncé" ;

Attendu que les prévenus sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarés coupables des mêmes faits sous plusieurs qualifications dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 du règlement CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole X... pour faux en ce qui concerne l'acte du 7 juillet 1995 et Pierre X... pour faux et usage en ce qui concerne l'acte du 11 juin 1996 et pour faux en ce qui concerne celui du 4 novembre 1996 et les a respectivement condamnés pour escroquerie et complicité d'escroquerie ;

"alors, premièrement, que ne constitue pas des écrits ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal une déclaration unilatérale, reproduite dans un document qui est soumis à vérification et discussion ;

qu'un tel document ne revêt pas un caractère probatoire et les indications prétendument mensongères qui y sont insérées ne présentent pas les éléments constitutifs du délit de faux ; qu'en l'espèce, l'acte du 7 juillet 1995 établi par Nicole X... sur un formulaire vierge de caution personnelle et solidaire sur lequel elle a apposé le cachet de la Poste était destiné, pour l'obtention de certificats d'exportation hors de la Communauté, l'OFIVAL, qui, en application des articles 13 et 14 du règlement CEE susvisé devait s'assurer qu'il s'agissait d'une garantie suffisante et donc vérifier à la fois la validité et le caractère suffisant de l'acte présenté ; que le document litigieux, qui ne contenait donc que les déclarations de Nicole X... de nature à établir l'existence d'un acte de caution établi en sa propre faveur et non en faveur d'un tiers bénéficiaire, ne valait donc pas titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, par voie de conséquence, que, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir au nombre des manoeuvres reprochées à Pierre X..., en qualité d'auteur, et à Nicole X..., en qualité de complice d'escroquerie, l'utilisation de l'acte qualifié de faux du 7 juillet 1995 ;

"alors, par ailleurs que, pour les mêmes raisons, l'arrêt est entaché de la même illégalité en ce qui concerne les actes du 11 juin et du 4 novembre 1996 qui, ne contenant que les déclarations de Pierre X... de nature à établir l'existence d'acte de caution, n'avaient été établis par Pierre X... qu'à son seul profit et ne valaient donc pas titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, condamné Pierre X... du chef d'escroquerie et Nicole X... de complicité d'escroquerie ;

"alors que les juges du fond doivent caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs ; que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres utilisées par le prévenu ont été déterminantes de la remise de fonds ; qu'en matière de restitutions versées par l'OFIVAL dans le cadre de la politique agricole commune, l'article 4 du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987 subordonne le versement de ces restitutions à la production de la preuve que les produits en cause ont quitté le territoire de la Communauté et que l'exportation a effectivement été réalisée ; que ce versement ne dépend donc pas de la présentation des cautions personnelles et solidaires ; qu'à supposer donc que les documents de caution aient été falsifiés, les restitutions auraient tout de même été versées en l'état d'une exportation effective ; qu'en l'espèce, l'exportation des bovins avait été effectivement réalisée de telle sorte qu'ayant produit les documents douaniers requis, la société SAEI avait droit au versement de ces restitutions ; que l'usage des faux documents reproché aux prévenus n'avaient par conséquent pas déterminé le versement des restitutions ; qu'en l'absence de cet élément constitutif, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à leur encontre du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Pierre et Nicole X... coupables respectivement d'escroquerie et de complicité de ce délit, la cour d'appel relève que les prévenus ont confectionné de faux actes de caution censés émaner de la Poste de La Rochelle et de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Nord ; que ces actes ont permis à la société Sud Agri Export Import, dirigée par Pierre X..., de se faire délivrer des certificats relatifs à des exportations de bovins à destination de l'Algérie, du Maroc et du Liban et d'obtenir ainsi le versement des restitutions prévues par la réglementation communautaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'article 2 bis du règlement 3665/87/CEE de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement 1384/95/CEE de la Commission, du 19 juin 1995 et de l'article 14.1 du règlement 3719/88/CEE de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, que la production d'actes de caution était une condition déterminante du versement des restitutions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf avec sursis ;

"alors que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel s'est bornée à statuer au vu notamment de la nature et de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'infraction poursuivie et à la personnalité du prévenu sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;

Attendu que, pour condamner Pierre X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel se réfère à la nature des faits, à leur gravité et à leurs conséquences sur l'ordre public économique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Pierre et Nicole X... à payer à l'OFIVAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87823
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Faits retenus sous plusieurs qualifications - Peine unique.


Références :

Code pénal 132-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 04 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-87823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87823
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