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19/02/2003 | FRANCE | N°01-87432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 01-87432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 sep

tembre 2001, qui, pour, escroquerie, tentative d'escroquerie, banqueroute, faux et usage, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, pour, escroquerie, tentative d'escroquerie, banqueroute, faux et usage, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 60 000 francs d'amende, à la faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Alain Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit,

II - Sur le pourvoi formé par Christian X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs propres qu'il convient de rappeler qu'Alain Y... et Christian X... sont prévenus d'avoir, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, trompé des établissements bancaires (Crédit Agricole, BNP, Sogenal) et de les avoir déterminés ainsi à remettre des fonds, à savoir en leur cédant des créances anticipées, fictives, déjà cédées ou acquittées, en escomptant une traite de complaisance (traite d'un million de D.M. sur la firme Roma) ou en procédant à des mises en scène pour persuader l'imminence d'un financement à l'étranger ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a parfaitement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'escroquerie reproché à Christian X... et à Alain Y... ; qu'il suffira d'ajouter, que devant les services de police, Christian X... a déclaré : "en ce qui concerne le problème des Z..., comme je vous l'ai déjà indiqué, nous avons largement pratiqué la cession en avance de factures concernant des fabrications non effectuées ou non livrées ; vous venez de me présenter, annexé à votre procès-verbal sous cote 11 bis un ensemble de photocopies correspondant à des factures adressées à A... et B... ; en ce qui concerne la première adressée à A... et d'un montant TTC de 237 000 francs, il s'agit d'une facture avec un montant tout à fait fictif qui n'a jamais été adressée au client... ainsi, il s'agit d'une fausse facture ; de même pour les deux autres factures ; je dois vous avouer effectivement que j'ai anticipé sur un paiement dû par ce client ; le montant de ces deux factures est très supérieur à ce qu'aurait dû payer ce client au titre du deuxième tiers d'une commande ; les montants étant très supérieurs à la réalité, j'ai l'impression que ces deux factures ont été faites sans que je sois au courant, bien que je le répète sur le principe, Alain Y... et moi-même étions d'accord ; ce dernier a été au-delà de ce que nous avions décidé ; pour en revenir aux cessions Z..., il y a eu également cession de certaines factures à deux banques différentes ; le terme utilisé par Alain Y... à ces occasions était celui de "trafic", à chaque fois, comme pour toutes les autres formes de cessions frauduleuses, il s'agissait de passer un cap difficile ; j'étais mis au courant par Alain Y... qui avait carte blanche au niveau du financier ; il me prévenait simplement des "arrangements" qu'il avait pris ; c'est moi qui signais les bordereaux ; ainsi effectivement, il y a eu cession de certaines factures à deux banques différentes ; j'ignore la fréquence de ce genre de comportement" ;

que de son côté, Alain Y... a indiqué lors de l'enquête de police : "tout a commencé en avril 1988, époque à laquelle j'ai remarqué qu'une même facture pouvait être "daillysée" auprès de deux établissements bancaires différents ; je n'ai pas d'exemple précis en tête mais je peux vous affirmer que les exemples en sont nombreux ; dès le mois de mai 1988, j'ai pu constater également que des créances étaient cédées en avance sur les fabrications correspondantes ; je n'ai jamais été d'accord avec ce système qui avait été mis au point par Christian X..." ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en dépit de leurs dénégations respectives, les deux prévenus ont en pleine connaissance de cause commis les faits d'escroquerie qui leur sont reprochés ; qu'il y a lieu de rappeler que la présentation à l'escompte de bordereaux de cession faisant état de créances inexistantes en sortie du patrimoine du cédant, est constitutive du délit d'escroquerie ; que, par ailleurs, en cédant des créances inexistantes matérialisées par des factures fictives destinées à faire croire à l'existence de livraisons de marchandises, les prévenus ont trompé les banques dont ils ont sollicité le concours, et les ont ainsi déterminées à leur remettre des fonds, la livraison effective des marchandises ayant été la condition exigée en contrepartie des crédits accordés" (arrêt, pages 9 et 10) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le comptable et la secrétaire de la SARL Tecnimeca Europe précisaient que les bordereaux de cession de créances étaient établis sur les instructions d'Alain Y... qui dirigeait sans partage la comptabilité et signés par Christian X..." (jugement, page 10) ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les deux prévenus avaient, en pleine connaissance de cause, commis les faits d'escroquerie qui leur étaient reprochés, tout en relevant que les cessions de créances étaient exclusivement opérées par Alain Y..., Christian X... se contentant de signer les bordereaux à la demande de ce dernier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché audit demandeur une quelconque participation personnelle aux faits poursuivis, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs que sur la réalité des délits de faux et usage de faux, il résulte des déclarations des prévenus et notamment de Christian X..., que c'est en pleine connaissance de cause que certaines traites (Roma) et certains autres documents (lettres, notamment celle du 29 août 1988 signée par Christian X...), ont été établies alors qu'elles ne correspondaient à aucune prestation pouvant les justifier ; que c'est ainsi que devant les services de police Christian X... a reconnu formellement qu'avec l'aval ou la complicité d'Alain Y..., il avait effectivement signé une lettre rédigée par Alain Y... et indiquant de façon mensongère que la traite Roma correspondait à une avance sur un marché obtenu par l'intermédiaire de la firme Roma auprès de la société Mannesmann, sachant que le marché avec la firme Roma n'était qu'une invention ; que par ailleurs, outre les déclarations de chacun des deux prévenus, rappelées au paragraphe 2 ci-dessus, il ressort de l'enquête et de l'information que M. C..., expert comptable, a relevé l'existence de 500 fausses écritures comptables, étant observé qu'Alain Y... a dirigé les services comptables de la société jusqu'à son départ ; qu'ainsi, au vu de tout ce qui précède, pour les motifs ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges, que la Cour adopte, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré chacun des deux prévenus coupables des délits de faux et usage de faux" (arrêt, pages 11 et 12) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Christian X... avait fait valoir que la gestion financière de l'entreprise, et partant l'établissement des documents comptables, ainsi que les mobilisations de factures, étaient du seul ressort d'Alain Y... dont l'emploi se justifiait par sa parfaite connaissance des mécanismes financiers, de sorte que les faux concernant exclusivement les écritures comptables ne pouvaient être imputés au gérant de droit de la société, lequel n'avait pas personnellement participé à la commission de l'infraction ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de l'exposant de ce chef, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions démontrant qu'il ne pouvait lui être reproché une participation personnelle à l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen d'où il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, participé comme auteur aux faits reprochés, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, usage de faux et escroquerie dont elle l'a déclaré coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de banqueroute ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que si la SARL Tecnimeca Europe a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Briey du 15 décembre 1988, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 19 janvier 1989, en réalité la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements dès le début de l'année 1988, ainsi qu'en attestent les assignations Piref du 31 mars 1988 et Goffi du 29 avril 1988, et qu'elle s'est ensuite trouvée dans une situation financière irrémédiablement compromise dès le deuxième trimestre 1988, cette situation ayant été masquée et retardée à l'aide des manoeuvres frauduleuses ci-avant exposées ;

que, contrairement à ce que soutient Alain Y..., c'est bien dès le début de l'année 1988 et en tous cas au mois de mars 1988 que la société s'est trouvée en état de cessation des paiements et non au 15 décembre 1988 ; que cela étant, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a parfaitement caractérisé les éléments constitutifs du délit de banqueroute reproché aux deux prévenus, étant observé qu'il résulte des propres déclarations de Christian X... et d'Alain Y... que l'un et l'autre ont eu conscience du caractère frauduleux et mensonger de leurs agissements, et ne sauraient se retrancher derrière d'éventuelles erreurs de gestion, alors que l'enquête de police a amplement démontré que les déboires financiers de la société n'étaient que la conséquence des manoeuvres et détournements opérés à leur profit par les deux prévenus, ainsi que l'a clairement exposé le tribunal" (arrêt, page 12) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la SARL Tecnimeca Europe avait démarré sa production avec plus de six mois de retard, en mars 1988 ; que de l'aveu de Christian X..., l'activité de la société était toujours restée en dessous du seuil de rentabilité, que le chiffre d'affaires le plus élevé avait été atteint en janvier 1988, avant le démarrage de la production, en revendant des machines et des équipements ; que par la suite le chiffre d'affaires était "ridicule" et suffisait à peine à couvrir les salaires ; que néanmoins, dès le début, l'actif de la SARL Tecnimeca Europe était dissipé dans des achats irréalistes (700 000 francs de mobilier de bureau, 100 000 francs de décoration florale, huit véhicules), financés en leasing ; que par la suite, au mépris de la situation financière de la société, les gérants recouraient à plusieurs reprises à la location d'avions taxis ; que les frais de déplacement de cogérants étaient très élevés ; que le comptable précisait qu'ils avaient atteint, en une seule fois la somme de 95 000 francs ; que la carte de crédit de la société était utilisée pour régler des déplacements en avions taxis et des séjours à caractère privé, en Yougoslavie, à Deauville, etc... ainsi que pour les besoins courants des dirigeants ; que selon Christian X..., les deux cogérants s'octroyaient un supplément occulte de salaire, en passant leurs achats personnels sur le compte de la société ; que par ailleurs, la trésorerie avait été ponctionnée par une facturation détournée ;

qu'au cours du second semestre 1987, la SARL Tecnimeca Europe réglait une série de factures d'un montant total de 250 000 francs à une société de consultants luxembourgeoise, de création très récente, la société Ecom dont le dirigeant n'était autre qu'Alain Y... ; que le caractère réel de ces prestations n'est pas démontré ; que d'autres factures sont fictives ; qu'ainsi la société Ecom lui avait-elle facturé, le 20 août 1987, une "étude de faisabilité" au prix de 150 000 francs, qu'Alain Y... soutenait que cette facture correspondait à un séminaire mixte de loisirs et de travail que la société Ecom avait mission d'organiser dans une station de sports d'hiver, en Suisse, en décembre 1987 ; que l'enquête révélait que chacun des participants à cette activité exclusivement ludique avait réglé son écot ; qu'Alain Y... estimait que la SARL Tecnimeca Europe avait institué, au profit des autres sociétés du groupe X..., un système de sous-traitance en cascade qui générait de la surfacturation ; qu'en effet, la SARL Tecnimeca Europe sous-

-traitait une partie de ses commandes aux sociétés Technimeca Europe et Tecnodif ; que ces sociétés sous-traitaient leurs travaux à la société Rectilux qui était la seule à disposer des ateliers capables de les effectuer ; qu'il en résultait que les prestations facturées par la société Tecnimeca étaient superflues ; que les cogérants avaient versé de substantielles commissions à leurs complices allemands, en vue de se procurer des traites de complaisance ; que courant septembre et octobre 1988, Alain Y... prélevait sans justificatif un montant total de 139 000 francs sur la trésorerie de la société ;

qu'à son départ de la SARL Tecnimeca Europe, il soutirait à Christian X... une somme de 900 000 francs ; que les comptes courants d'associés avaient toujours été en position débitrice ;

après le dépôt de bilan, le mandataire liquidateur estimait le solde débiteur à 547 930 francs pour Alain Y... et à 62 538 francs pour Christian X... ; que cette gestion inconsidérée a concouru à la déconfiture de la société qui, au demeurant, s'est trouvée en état de cessation des paiements à une date très précoce (début 1988 assignation Pirep du 31 mars 1988 et Goffi du 29 avril 1988) puis dans une situation irrémédiablement compromise (au second trimestre 1988) qui a été camouflée par des manoeuvres frauduleuses ; qu'il a été démontré au dossier que la comptabilité était fictive ; que les faits constitutifs du délit de banqueroute sont rapportés (jugement, pages 14 à 16) ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est caractérisé que si le prélèvement est opéré par le dirigeant postérieurement à la cessation des paiements ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prélèvements reprochés aux prévenus caractérisaient une gestion inconsidérée ayant concouru à la déconfiture de la société, la cour d'appel qui, pour déclarer Christian X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, a relevé à sa charge des détournements antérieurs à la date de cessation des paiements, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que la société Technimeca, constituée le 24 juin 1987, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 1988, s'est trouvée en état de cessation des paiements au début de l'année, et au plus tard au 31 mars 1988 ; que, dès la création de la société et dès avant le début de son activité de production, les dirigeants ont dissipé son actif notamment en lui faisant supporter des dépenses à caractère personnel, des frais excessifs, et des prestations fictives d'une société dirigée par Alain Y..., et que cette gestion inconsidérée est à l'origine de la cessation des paiements ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu que les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs d'escroquerie, banqueroute, faux et usage, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui discute le délit de tentative d'escroquerie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87432
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Eléments constitutifs - Dissipation de l'actif de la société - Faits à l'origine de la cessation des paiements.


Références :

Code de commerce L626-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-87432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87432
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