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19/02/2003 | FRANCE | N°01-41699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de joueur de football par l'association L'Olympique Grenoble Isère, équipe de nationale 2 du championnat de France, le 30 juin 1994, pour une durée de trois saisons ; que le contrat ayant été rompu par l'association le 2 juillet 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1997 puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 mai suiv

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Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de joueur de football par l'association L'Olympique Grenoble Isère, équipe de nationale 2 du championnat de France, le 30 juin 1994, pour une durée de trois saisons ; que le contrat ayant été rompu par l'association le 2 juillet 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1997 puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 mai suivant ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2001) d'avoir refusé de requalifier le contrat en un contrat à durée indéterminée et d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen :

1 / que le joueur de football qui a été engagé en qualité de joueur promotionnel est soumis au statut d'amateur et son contrat de travail ne peut donc être interprété comme ayant été conclu dans le secteur du sport professionnel où il est d'usage constant de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour rejeter le statut d'amateur du salarié, invoqué par l'AGS, que la nature du contrat de travail dépendait de la relation contractuelle réelle ou non de la nomenclature des emplois édictée par la Fédération sportive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;

2 / que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage constant de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée, n'est caractérisé ni par l'exclusivité de l'activité du salarié, ni par une rémunération élevée ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui révélaient seulement l'existence non contestée d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de football était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, exactement énoncé que la nature du contrat liant un joueur à son club dépend de la relation contractuelle réelle entre les parties et non de la nomenclature des emplois édictée par la fédération sportive ;

qu'ayant relevé que M. X... était exclusivement lié à l'association qui l'employait, lui était entièrement subordonné et recevait, en contrepartie de son travail, une rémunération, la cour d'appel a pu décider que l'emploi qu'il occupait relevait de l'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41699
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Joueur professionnel - Définition - Footballeur.


Références :

Code du travail L122-1-1, 3° et D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 22 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-41699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41699
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