AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée à compter du 1er janvier 1997 en qualité de concierge par l'association Le Cercle de Bel Air, a été licenciée, le 16 avril 1997 par lettre ainsi rédigée : "ne pouvant remplir entièrement les clauses de votre contrat, vu votre état de santé, le bureau se voit dans l'obligation de rompre ce dit contrat à dater de ce jour avec effet minimum 30 jours, maximum 3 mois" ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'a exercé son activité qu'à partir du 27 janvier et seulement jusqu'au 28 février 1997, qu'en raison d'arrêts maladie, la salariée n'a plus exercé d'activité au-delà de cette date, que son licenciement ne revêt pas un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y lieu de mettre partiellement fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demande indemnitaires au tire de son licenciement nul, et l'ayant condamnée à verser à l'association le Cercle de Bel Air au titre de préjudice matériel la somme de deux mille francs, le jugement rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la rupture du contrat de travail ;
DIT que le licenciement de Mme X... prononcé le 16 avril 1997 par l'association Le Cercle de Bel Air est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers pour qu'il soit statué sur le fond des demandes indemnitaires de la salariée ;
Condamne l'association le Cercle de Bel Air aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.