AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X..., engagée par la société Borisotel le 21 juillet 1997 en qualité de serveuse polyvalente, a démissionné par lettre du 11 octobre 1999, la rupture prenant effet le 8 octobre, en offrant à son employeur de limiter le préavis à une semaine à compter de cette dernière date, la salariée ayant trouvé un autre emploi ; que l'employeur, pour sa part, lui réclamait, par lettre du 25 octobre 1999, le paiement de 27 jours de préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral, l'employeur réclamant le paiement du préavis non effectué ;
Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à la demande relative aux heures supplémentaires et congés payés afférents et a débouté les parties des autres demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi formé par l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes aux titres des heures supplémentaires et congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre du préavis, le jugement se borne à affirmer d'une part, "qu'au vu des pièces versées, il apparait que Mlle X... aurait effectué des heures supplémentaires" et d'autre part, "que la société a laissé passer quinze jours avant de réclamer le montant du préavis non effectué et qu'à ce titre, la société ne justifie d'aucun préjudice" ; qu'en se déterminant par ces seules affirmations, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.