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19/02/2003 | FRANCE | N°01-41221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Borisotel le 21 juillet 1997 en qualité de serveuse polyvalente, a démissionné par lettre du 11 octobre 1999, la rupture prenant effet le 8 octobre, en offrant à son employeur de limiter le préavis à une semaine à compter de cette dernière date, la salariée ayant trouvé un autre emploi ; que l'employeur, pour sa part, lui réclamait, par lettre du 25 octobre 1999, le paiement de 27 jours de préavis ; que la salariée a saisi la ju

ridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Borisotel le 21 juillet 1997 en qualité de serveuse polyvalente, a démissionné par lettre du 11 octobre 1999, la rupture prenant effet le 8 octobre, en offrant à son employeur de limiter le préavis à une semaine à compter de cette dernière date, la salariée ayant trouvé un autre emploi ; que l'employeur, pour sa part, lui réclamait, par lettre du 25 octobre 1999, le paiement de 27 jours de préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral, l'employeur réclamant le paiement du préavis non effectué ;

Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à la demande relative aux heures supplémentaires et congés payés afférents et a débouté les parties des autres demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes aux titres des heures supplémentaires et congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre du préavis, le jugement se borne à affirmer d'une part, "qu'au vu des pièces versées, il apparait que Mlle X... aurait effectué des heures supplémentaires" et d'autre part, "que la société a laissé passer quinze jours avant de réclamer le montant du préavis non effectué et qu'à ce titre, la société ne justifie d'aucun préjudice" ; qu'en se déterminant par ces seules affirmations, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41221
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry (section commerce), 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-41221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41221
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