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19/02/2003 | FRANCE | N°01-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-40605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-42.039 et H 01-40.605 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 février 1998 par l'association Comité d'expansion Val de Garonne en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 5 ans ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 2 septembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obte

nir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-42.039 et H 01-40.605 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 février 1998 par l'association Comité d'expansion Val de Garonne en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 5 ans ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 2 septembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour décider que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué du 28 novembre 2000 énonce que la durée du contrat à durée déterminée excède celle autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; que si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut en principe être recherchée que par le salarié, il ne peut en être de même en présence d'une irrégularité grossière et manifeste ayant pour conséquence de bouleverser l'équilibre institué par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, dans ces circonstances, la juridiction prud'homale peut exercer le pouvoir, qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de restituer à la convention litigieuse son exacte qualification pour décider que le contrat signé par les parties a fait naître les obligations d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de la volonté claire et précise des parties de conclure un contrat à durée déterminée et que, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, ainsi que l'arrêt rendu le 13 mars 2001 (rectificatif), entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Codeval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Codeval ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40605
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°01-40605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40605
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