AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), que M. X..., titulaire d'un bail soumis au statut du fermage portant sur deux parcelles appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière en nullité du congé qu'elle lui avait fait délivrer le 28 juin 1996 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé ne respectant pas les dispositions des articles L. 411-47 du Code rural, L. 411-58 et 59 du Code rural, il convient de le dire nul et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le congé ne respectait pas les dispositions de l'article L. 411-47 du Code rural, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.