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19/02/2003 | FRANCE | N°01-16471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 01-16471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 01-16.471 et J 01-16.894 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 01-16.471 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2000, n 1999.00977), que les époux X... et Thérèse Y... étaient titulaires d'un bail à ferme sur des parcelles appartenant à Mme Z... ;

que M. Y... est décédé en cours de bail le 8 novembre 1995, laissant sa veuve et trois enfants, Régis, Frédéric et Stéphane ; que les consorts Y... ont assigné M

me Z... afin que Mme Y... soit autorisée à céder le bail à son fils Frédéric portant sur les par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 01-16.471 et J 01-16.894 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 01-16.471 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2000, n 1999.00977), que les époux X... et Thérèse Y... étaient titulaires d'un bail à ferme sur des parcelles appartenant à Mme Z... ;

que M. Y... est décédé en cours de bail le 8 novembre 1995, laissant sa veuve et trois enfants, Régis, Frédéric et Stéphane ; que les consorts Y... ont assigné Mme Z... afin que Mme Y... soit autorisée à céder le bail à son fils Frédéric portant sur les parcelles ZL 27 et ZT 44 ;

que les bailleurs s'y sont opposés et on demandé, en outre, la résiliation du bail pour agissement de nature à compromettre la bonne exploitation des lieux loués ;

Attendu que Mme A... et Cyrille Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1 / que les constats d'huissiers ou rapports d'expertise non contradictoires doivent être examinés par les juges à titre de preuve dès lors qu'ils ont été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant que les constats et les rapports d'expertise établis non contradictoirement étaient sans valeur, sans constater qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire devant les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

2 / qu'un constat contenant des photographies prises sur des terres données à bail rural et un rapport d'expertise établi à partir de ces documents, constituent des éléments de preuve parfaitement licites, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée du preneur ou qu'ils n'ont pas été obtenus frauduleusement ; qu'en considérant que les deux constats versés aux débats réalisés en pénétrant dans les parcelles hors la présence du preneur, ainsi que le rapport d'expertise établi à partir de ceux-ci étaient des éléments de preuve nuls et sans valeur, sans s'expliquer sur la cause de cette nullité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des énonciations des constats et des photographies annexées que la majeure partie des constatations avait été opérée en pénétrant dans les parcelles, hors la présence des preneurs, sans leur autorisation ni autorisation judiciaire, la cour d'appel, qui a pu en déduire la nullité de ces constatations et de l'expertise effectuée à partir de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 01-16.471 et le moyen unique du pourvoi n° F 01-16.894, réunis :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de cession, l'arrêt retient que le droit au bail de M. Y... est passé à sa veuve et à ses trois enfants et que la demande de cession du bail au profit de M. Frédéric Y... est dépourvue de toute utilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... était, aux termes du bail du 27 septembre 1980, copreneuse solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de cession du bail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16471
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°01-16471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16471
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