AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des charges locatives n'était pas soumise à la prescription quinquennale, mais à la prescription trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que les frais de confection des rôles relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne figuraient pas dans la liste des charges récupérables figurant en annexe du décret du 26 août 1987, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que ces frais n'avaient pas à être pris en compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve de la nécessité de deux prestations n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, à bon droit, que la facture correspondant à l'une des prestations devait être déduite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMIDEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMIDEP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.