AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société civile immobilière de X... Madeleine (la SCI) à payer une certaine somme à la société de Bijouterie Marthan-Lorand à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001) retient que la SCI ne pouvait se méprendre sur l'applicabilité de la clause du bail aux faits visés dans les sommations et que son attitude dans la procédure relève d'une légèreté coupable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des différentes décisions de justice déjà rendues dans l'affaire dont elle était saisie, la SCI ne pouvait pas légitimement penser qu'elle obtiendrait gain de cause dans la présente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI de X... Madeleine à payer à la société de Bijouterie Marthan-Lorand la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Centrale de bijouterie Marthan-Lorand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la société de la société Centrale de bijouterie Marthan-Lorand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.