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19/02/2003 | FRANCE | N°01-12655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 01-12655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2001), que M. X... ayant entrepris la construction d'un balcon procurant une vue sur le fonds voisin, appartenant à M. Y..., celui-ci l'a assigné au possessoire pour obtenir, à peine d'astreinte, la remise en état des lieux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon les moyens :

1 / que s'il appartient aux juges du fond d'interpréter le

contenu des conventions liant les parties, ils ne peuvent en dénaturer les termes clair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2001), que M. X... ayant entrepris la construction d'un balcon procurant une vue sur le fonds voisin, appartenant à M. Y..., celui-ci l'a assigné au possessoire pour obtenir, à peine d'astreinte, la remise en état des lieux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon les moyens :

1 / que s'il appartient aux juges du fond d'interpréter le contenu des conventions liant les parties, ils ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis ; que le constat du 4 février 1998 indiquait seulement que le balcon litigieux surplombait la propriété de M. Y..., ne faisant aucune allusion à l'existence d'une vue oblique ; que la cour, qui a retenu qu'il ressortait du constat d'huissier du 4 février 1998 que la vue constituée par le balcon était une vue droite sur l'héritage voisin soumise aux dispositions de l'article 678 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et partant violé les articles 678, 679 et 1134 du Code civil ;

2 / que les servitudes de vue, servitudes contiguës et apparentes peuvent s'acquérir par la prescription ; qu'une servitude de vue est prescrite si elle a duré 30 ans quel que soit son support (fenêtres, balcons, terrasses) ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si la servitude de vue avait été acquise par M. X... par prescription, et s'est bornée à retenir un simple changement de support de la servitude de vue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le balcon dont M. X... avait entrepris la construction permettait une vue directe et plongeante sur l'héritage voisin, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions de distance prescrites par l'article 678 du Code civil étaient applicables ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des témoignages, que la date à laquelle aurait existé un escalier antérieurement à la construction du balcon n'était pas exactement précisée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux conséquences de la démolition de cet escalier, que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12655
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaires), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°01-12655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12655
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