AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001), que les locaux appartenant aujourd'hui à M. X... ont été donnés à bail, par acte du 19 octobre 1988, à l'association Jeunesse Loubavitch (l'association) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet précédent ; que, ne payant plus le loyer depuis un certain nombre de mois et assignée en référé par le bailleur, l'association a quitté les lieux ;
qu' elle a saisi le juge du fond pour que soit constatée la résiliation du bail au 4 janvier 1996 ; que le bailleur a reconventionnellement demandé que soit prononcée la résiliation du bail au jour du jugement et aux torts de la locataire, ainsi que sa condamnation à lui payer le loyer jusqu'à cette date et une indemnité d'occupation au-delà jusqu'à la reprise des lieux ;
Attendu que, pour débouter le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en paiement de loyers et de charges arriérés, l'arrêt retient qu'il a fait valoir dans ses écritures devant le Tribunal que, bien qu'elle ait quitté les lieux au début de l'année 1997, l'association reste tenue du règlement des loyers jusqu'au terme du bail le 30 juin 1997 et qu'il a en conséquence expressément admis l'expiration du bail à son terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la résiliation du bail à la date du jugement, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Jeunesse Loubavitch aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.