La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°01-12036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 01-12036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001) que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier, se plaignant des désagréments et troubles entraînés par la construction édifiée sur le fonds voisin par la société civile immobilière Vendemiaire (SCI) a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes

à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt ret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001) que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier, se plaignant des désagréments et troubles entraînés par la construction édifiée sur le fonds voisin par la société civile immobilière Vendemiaire (SCI) a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'au regard des éléments fournis par l'expert judiciaire, le tribunal a fait une juste appréciation des dommages-intérêts réparant la privation d'ensoleillement en les fixant à 350 000 francs ;

Qu'en se bornant ainsi à retenir l'existence d'un préjudice résultant de la construction, sans caractériser une faute de la SCI en relation directe de cause à effet avec le préjudice personnel ou constater des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à verser une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts pour la moins value de sa propriété, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Vendemiaire la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12036
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Faute - Nécessité de la caractériser.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°01-12036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award