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19/02/2003 | FRANCE | N°00-46839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 4 octobre 1993 par la société Almibra, en qualité de responsable adjoint de l'unité de Strasbourg ; qu'un contrat de travail écrit a été établi le 15 mars 1994, prévoyant qu'aucune heure supplémentaire ne serait consentie ; que, le 1er août 1994, M. X... a été promu directeur d'exploitation, avec un statut de cadre, et muté à Mulhouse ; que, le 17 octobre 1994, le salarié a réclamé par écrit à l'employeur le paiement d'heures sup

plémentaires effectuées jusqu'au 1er août 1994, un reliquat de congés payés et form...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 4 octobre 1993 par la société Almibra, en qualité de responsable adjoint de l'unité de Strasbourg ; qu'un contrat de travail écrit a été établi le 15 mars 1994, prévoyant qu'aucune heure supplémentaire ne serait consentie ; que, le 1er août 1994, M. X... a été promu directeur d'exploitation, avec un statut de cadre, et muté à Mulhouse ; que, le 17 octobre 1994, le salarié a réclamé par écrit à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'au 1er août 1994, un reliquat de congés payés et formulé d'autres demandes annexes ; qu'estimant que l'employeur n'exécutait pas ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 1995 ; que, par jugement du 17 août 1995, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que, le 28 mars 1996, le salarié à démissionné en raison du litige l'opposant à son employeur ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que celles-ci sont convenues d'une rémunération forfaitaire fondée sur la nécessité pour M. X... d'accomplir une mission pour laquelle aucun horaire de travail précis n'a d'ailleurs été fixé ; que les parties n'en remettent pas en cause la validité, une telle convention de forfait n'excluant pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au delà du forfait ; que cependant, il n'est pas établi que pour remplir ses attributions de responsable-adjoint, M. X... a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires étant observé que sa réclamation est excessive eu égard à ses attributions, à la taille et l'effectif de l'entreprise, qu'il ne conteste pas qu'il n'était pas tenu à un horaire précis et que son employeur a contractuellement exclu toute autorisation de sa part à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que conscient du peu de sérieux de cette argumentation, M. X... fait plaider qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires pour effectuer sa mission mais pour remplacer des salariés absents ; qu'outre qu'il ne démontre pas l'absentéisme important justifiant le nombre conséquent d'heures supplémentaires qu'il réclame, il n'établit pas plus qu'il a été contraint de remplacer ses subordonnés, et notamment Mme Y..., secrétaire administrative, certes absente ponctuellement en janvier 1994, mais qui exerçait des fonctions de qualification différente ;

Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'aucun horaire de travail précis n'avait été fixé et qu'une telle convention de forfait n'excluait pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46839
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°00-46839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46839
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