AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 4 octobre 1993 par la société Almibra, en qualité de responsable adjoint de l'unité de Strasbourg ; qu'un contrat de travail écrit a été établi le 15 mars 1994, prévoyant qu'aucune heure supplémentaire ne serait consentie ; que, le 1er août 1994, M. X... a été promu directeur d'exploitation, avec un statut de cadre, et muté à Mulhouse ; que, le 17 octobre 1994, le salarié a réclamé par écrit à l'employeur le paiement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'au 1er août 1994, un reliquat de congés payés et formulé d'autres demandes annexes ; qu'estimant que l'employeur n'exécutait pas ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 1995 ; que, par jugement du 17 août 1995, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que, le 28 mars 1996, le salarié à démissionné en raison du litige l'opposant à son employeur ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que celles-ci sont convenues d'une rémunération forfaitaire fondée sur la nécessité pour M. X... d'accomplir une mission pour laquelle aucun horaire de travail précis n'a d'ailleurs été fixé ; que les parties n'en remettent pas en cause la validité, une telle convention de forfait n'excluant pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au delà du forfait ; que cependant, il n'est pas établi que pour remplir ses attributions de responsable-adjoint, M. X... a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires étant observé que sa réclamation est excessive eu égard à ses attributions, à la taille et l'effectif de l'entreprise, qu'il ne conteste pas qu'il n'était pas tenu à un horaire précis et que son employeur a contractuellement exclu toute autorisation de sa part à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que conscient du peu de sérieux de cette argumentation, M. X... fait plaider qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires pour effectuer sa mission mais pour remplacer des salariés absents ; qu'outre qu'il ne démontre pas l'absentéisme important justifiant le nombre conséquent d'heures supplémentaires qu'il réclame, il n'établit pas plus qu'il a été contraint de remplacer ses subordonnés, et notamment Mme Y..., secrétaire administrative, certes absente ponctuellement en janvier 1994, mais qui exerçait des fonctions de qualification différente ;
Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'aucun horaire de travail précis n'avait été fixé et qu'une telle convention de forfait n'excluait pas la réclamation d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.