AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaire ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des points de qualification garantis qui ne lui ont pas été attribués, et de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, pas plus devant la cour d'appel que devant les premiers juges, le salarié ne produit le texte de la convention collective et particulièrement de l'article 27 dont il sollicite le bénéfice dans ses écritures ; que l'article 27 de la convention versé à la procédure ne correspond pas aux calculs qu'il expose et qui sont par ailleurs contestés par l'intimé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-1 du Code du travail que si une partie au procès invoque une convention collective précise, le juge doit se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 32 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des points d'examen qui ne lui ont pas été attribués, la cour d'appel énonce que les conditions d'attribution de points de diplôme sont énoncées à l'article 32 de la convention collective : "tout agent qui, étant en service, satisfait aux examens ou obtient un des diplômes énumérés ci-après se verra attribuer une prime ou des points ;
que les premiers juges ont justement constaté que seules trois unités ont été validées par examen, puisque M. X... a obtenu d'être dispensé de passer les autres examens, qu'il est donc mal fondé aujourd'hui à revendiquer des points pour des examens non passés ; qu'ainsi les dispositions de l'article 32 de la convention collective ont été régulièrement appliquées à l'appelant qui n'invoque par ailleurs aucune autre disposition de cette convention à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été dispensé de présenter l'examen litigieux en raison de son expérience professionnelle, ce qui équivalait à un succès à l'examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe à payer à M. X... la la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.