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19/02/2003 | FRANCE | N°00-46065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Radio Marseillette en qualité d'animateur radio dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 15 mai au 14 août 1997 ; que le 10 juin 1997, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la re

qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Radio Marseillette en qualité d'animateur radio dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 15 mai au 14 août 1997 ; que le 10 juin 1997, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire et de frais de prospection ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que le contrat de travail a été remis en main propre au salarié lequel ne peut donc se prévaloir de son défaut de signature ;

que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai d'un mois prévue à l'article 6 de ce contrat ; que le salarié ne justifie pas du caractère abusif de cette rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il en résultait, d'une part, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai stipulée dans ce contrat et, d'autre part, qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Radio Marseillette aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46065
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités - Contrat écrit - Défaut de signature du salarié - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-3-1 et L322-4-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°00-46065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46065
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