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19/02/2003 | FRANCE | N°00-45355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-45355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 13 juillet 1992, par la société Moselle des matériaux, en qualité de secrétaire à mi-temps ; que, par avenant du 1er juin 1993, elle est passée à temps complet, puis que la durée de travail a été réduite unilatéralement par l'employeur ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 27 avril 1994, la société a proposé à la salariée de reprendre son travail à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que, le 21 juin 1994, elle a saisi la juridic

tion prud'homale ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 13 juillet 1992, par la société Moselle des matériaux, en qualité de secrétaire à mi-temps ; que, par avenant du 1er juin 1993, elle est passée à temps complet, puis que la durée de travail a été réduite unilatéralement par l'employeur ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 27 avril 1994, la société a proposé à la salariée de reprendre son travail à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que, le 21 juin 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, sont considérés comme horaires temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification à temps complet de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé l'ensemble des horaires de la salariée depuis juillet 1992, dont il résultait que Mme X... avait effectué plus de 136 heures entre le 13 juillet 1992, date de son embauche, et le 1er juin 1993, date à laquelle l'employeur lui avait proposé un avenant portant la durée de travail à un temps plein, énonce qu'étant rappelé que le salaire représente la contrepartie de la prestation de travail, il n'y a pas lieu de rétablir la rémunération due à Mme X... sur la base de 169 heures mensuelles pour les mois de juillet 1992, novembre et décembre 1992, janvier à avril 1993, étant observé, d'une part, que la salariée, qui n'avait pas été embauchée à temps complet, a effectué un temps de travail inférieur à 169 heures mensuelles sans protester, d'autre part, que le non-respect par l'employeur de la durée du travail prévue au contrat n'est pas sanctionné par le paiement au salarié d'un salaire équivalent à la durée légale de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté la durée de travail prévue au contrat et que les horaires étaient toujours supérieurs à la durée maximale de l'horaire à temps partiel, peu important que la salariée n'ait pas protesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles susvisés ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires pour la période postérieure à janvier 1994 et y substituer des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la situation se présente différemment concernant la période postérieure au 1er janvier 1994, la société Mosellane du bois étant tenue de fournir à Mme X..., compte tenu de la modification du temps de travail intervenue en mai 1993, 173 heures 33 de travail mensuelles ; que, toutefois, la salariée, qui ne conteste pas ne pas avoir travaillé au-delà de 136 heures en janvier, puis de 104 heures par mois en février, mars et avril, ne peut prétendre à un complément de salaire, mais simplement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la non-fourniture d'une prestation de travail à concurrence de 173 heures 33 par mois ; qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des rappels de salaire pour la période considérée et de fixer sa créance sur la société Mosellane du bois, en redressement judiciaire, à la somme forfaitaire de 5 000 francs correspondant au dommage subi par elle du fait de la diminution de ses horaires de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur était tenu de fournir à Mme X... 173 heures 33 de travail mensuelles, ce dont il résultait qu'il était tenu de payer à la salariée un salaire correspondant à cet horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5, 6 et 8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la rupture des relations contractuelles a été consacrée le 31 mai 1994 par le courrier adressé par Mme X... à la société Mosellane du bois lui notifiant son refus de la réduction de son temps de travail et constatant la résiliation du contrat de travail ; qu'il est constant que Mme X..., en arrêt de travail pour cause de maladie du 27 avril 1994 au 28 août 1994 aurait été dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de deux mois ;

qu'elle ne peut en conséquence, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié d'effectuer son préavis dans des conditions emportant modification de son contrat de travail ; que si le préavis n'est pas exécuté du fait de l'employeur, celui-ci doit payer l'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réduction du temps de travail imposée par l'employeur emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande en paiement d'indemnités différentielles ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45355
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Horaire d'équivalence - Temps partiel.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Fait de l'employeur - Indemnité compensatrice.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4 et L212-4-3, L122-5, 6 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2003, pourvoi n°00-45355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45355
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