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19/02/2003 | FRANCE | N°00-22195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 00-22195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville (la SCI) ayant donné un appartement à bail à Mlle X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise des lieux pour y loger un parent en visant les articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;r>
Attendu que pour rejeter des débats les pièces n° 12, 13 et 14 de la SCI, l'arrêt retie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville (la SCI) ayant donné un appartement à bail à Mlle X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise des lieux pour y loger un parent en visant les articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que pour rejeter des débats les pièces n° 12, 13 et 14 de la SCI, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par la bailleresse le 14 juin 2000, veille de l'ordonnance de clôture, sans respecter le principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant uniquement à la date de communication des documents, sans rechercher si leur communication était de nature, en l'espèce, à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Wagram Alphonse de Neuville la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22195
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Communication de pièces la veille de l'ordonnance de clCBture - Communication de nature à mettre en échec le principe de la contradiction - Recherche nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°00-22195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22195
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