AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville (la SCI) ayant donné un appartement à bail à Mlle X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise des lieux pour y loger un parent en visant les articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que pour rejeter des débats les pièces n° 12, 13 et 14 de la SCI, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par la bailleresse le 14 juin 2000, veille de l'ordonnance de clôture, sans respecter le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant uniquement à la date de communication des documents, sans rechercher si leur communication était de nature, en l'espèce, à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Wagram Alphonse de Neuville la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.