AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 694 du Code civil, ensemble, l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2000), que M. X..., propriétaire d'une maison comportant un premier étage avec balcon, issue de la division d'une construction plus vaste dont l'autre partie a été acquise par les époux Y..., reprochant à ceux-ci la pose d'une plaque de fibro-ciment empêchant l'accès à son balcon à partir d'un escalier extérieur desservant les deux habitations, les a assignés pour obtenir la cessation du trouble possessoire ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux Y... contestent l'existence de tout signe apparent caractéristique de la servitude de passage par destination du père de famille invoquée par M. X..., que toutefois, il ressort des photographies produites que si les dalles constituant le balcon sont interrompues au niveau de la limite des immeubles, aucune barrière fixe ou rambarde n'interdit le passage de l'un à l'autre et que certaines photographies démontrent l'existence sur la ligne séparative des restes d'un portillon ;
Qu'en se bornant à viser "les restes d'un portillon", sans rechercher au besoin d'office, si ce portillon existait lors de la division des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.