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19/02/2003 | FRANCE | N°00-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 00-13253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur la requête en rabat d'arrêt formée par l'Union générale du Nord :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que Mlle X..., assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (la GMF), est locataire d'un logement appartenant à M. Y... ; qu'une décision de justice a déclaré Mlle X... responsable d'un incendie ayant détruit son appartement et une partie du toit ; que le propriétaire ayant fai

t procéder à un bâchage de la toiture, un autre locataire de l'immeuble, M. Z..., a subi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur la requête en rabat d'arrêt formée par l'Union générale du Nord :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que Mlle X..., assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (la GMF), est locataire d'un logement appartenant à M. Y... ; qu'une décision de justice a déclaré Mlle X... responsable d'un incendie ayant détruit son appartement et une partie du toit ; que le propriétaire ayant fait procéder à un bâchage de la toiture, un autre locataire de l'immeuble, M. Z..., a subi un dégât des eaux, les bâches s'étant détachées ; que M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ont assigné le propriétaire et sa compagnie d'assurances, l'Union générale du Nord, en responsabilité et indemnisation ; que M. Y... et son assureur ont assigné Mlle X... et la GMF en garantie ;

Attendu que par arrêt n° 1437 D du 6 novembre 2001, la Troisième chambre civile a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y... et l'Union générale du Nord de leurs condamnations et à leur payer 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que M. Y... était seul défendeur à la cassation et que c'est pas suite d'une erreur matérielle que la cassation a été étendue au chef de dispositif qui concernait l'Union générale du Nord, qui n'avait pas été appelée comme défenderesse à l'instance en cassation ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rapporter l'arrêt du 6 novembre 2001 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la GMF à garantir, à hauteur des deux tiers, le propriétaire et sa compagnie d'assurances des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt retient que l'incendie qui a contraint M. Y... à couvrir le toit est une des causes du dégât des eaux, que l'assureur de Mlle X..., présumée responsable de cet incendie à l'égard du propriétaire, ayant refusé sa garantie sur la foi de constatations superficielles et inexactes et obtenu une expertise judiciaire, a commis une faute causale dans la réalisation du préjudice du locataire, l'expertise ayant retardé la réparation du toit et soumis les occupants de l'immeuble aux risques des intempéries de l'hiver et que le dommage a pour origine une combinaison de causes imputables en grande partie à la GMF ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la compagnie d'assurances avait réclamé une mesure d'instruction pour rechercher les causes de l'incendie, les experts des assureurs ne s'accordant pas sur l'origine du sinistre, qu'un bâchage normalement étanche aurait permis la conservation des lieux, que les opérations successives de couverture de la toiture avaient présenté des défauts et qu'il en ressortait que l'incendie, lui-même, n'était pas la cause directe du dommage subi par M. Z..., et qu'un rapport de causalité certain existait entre la faute constituée par les défauts présentés par les bâchages du toit et le dégât des eaux subi par le locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1437 D rendu le 6 novembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° F 00-13-253 ;

Statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la GMF à garantir à hauteur des deux tiers M. Y... de ses condamnations et à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 1 829, 39 euros ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1437 D rendu le 6 novembre 2001 .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13253
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité - Incendie chez un locataire - Bâchage insuffisant du toit - Dégât des eaux chez un autre locataire la bâche s'étant détachée - Rapport de causalité entre le défaut du bâchage et les dégâts des eaux.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°00-13253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13253
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