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18/02/2003 | FRANCE | N°02-80668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2003, 02-80668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ROUVIERE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urb

anisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ROUVIERE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire additionnel en demande ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-20 du Code des communes repris par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et des articles 591 et 593 du de procédure pénale, pour défaut de motifs, dénaturation de document, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception du prévenu tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la citation qui lui avait été délivrée par la commune de Roquevaire, avec toutes conséquences quant à la recevabilité des poursuites pénales et civiles dont il faisait l'objet, à raison du défaut d'habilitation du maire de la commune pour introduire et poursuivre une telle procédure ;

"aux motifs que, selon l'article L. 122-20 du Code des communes repris par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut autoriser le maire pour la durée de son mandat "à intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal", "que, par délibération du 6 juillet 1995, versée aux débats par le prévenu lui-même, le conseil municipal de la commune de Roquevaire" a reproduit les termes mêmes de l'article susvisé, mais qu'il est toutefois précisé ensuite dans la même délibération : "afin d'éviter tout risque d'éventuelle contestation fondée sur l'irrecevabilité, il convient de préciser :

"- la délégation donnée par le conseil municipal au maire vise expressément, au sens le plus large, toutes les actions en justice susceptibles d'être engagées au nom de la commune dans les actions engagées contre elle ;

"- également que cette délégation donnée par le conseil municipal visait et vise expressément les dossiers de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l'ensemble de ses activités et devant toutes les juridictions sans exception, administratives, judiciaires, commerciales, civiles... etc... et ce, en première instance ou en appel" ; "qu'il en résulte, sans discussion possible, que le conseil municipal a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant toute la durée de son mandat" ;

"alors que, d'une part, il résultait de la délibération du conseil municipal de Roquevaire du 6 juillet 1995, reçue en préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 juillet 1995, telle que produite tout à la fois par le prévenu, Paul X..., et par la partie civile, la commune de Roquevaire, que ladite délibération qui donnait seulement au maire, in fine et avant la mention "adopté à l'unanimité", le mandat "d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal", ne comportait pas la "précision" relatée par l'arrêt commençant par "afin d'éviter... et se terminant par... comme en appel" et que la Cour n'a pu déclarer recevables les poursuites initiées par la commune de Roquevaire représentée par son maire irrégulièrement habilité pour ce faire au vu des mentions de la délibération du 6 juillet 1995, qu'au prix d'une dénaturation de ladite délibération ;

"alors que, d'autre part, il ne résultait d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les poursuites diligentées par le maire de Roquevaire contre Paul X... entraient dans "les cas définis par le conseil municipal" de la commune ;

"alors qu'enfin, dès l'instant où la délibération du conseil municipal de la commune habilitant le maire de Roquevaire, invoquée par la partie civile, se bornait à se référer aux dispositions de l'article L. 122-20 du Code des communes reprises par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la plainte et la constitution de partie civile de la commune de Roquevaire auraient dû être déclarées irrecevables avec toutes conséquences de droit, au regard de la recevabilité des poursuites" ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action intentée à l'encontre du prévenu par le maire de Roquevaire au nom de sa commune, la cour d'appel relève que, par délibération du 6 juillet 1995, prise en application des dispositions de l'article L. 122-2 du Code des communes, reprises par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et versée aux débats par le prévenu lui-même, le conseil municipal a expressément donné à son représentant une délégation générale pour ester en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à des sanctions pénales et civiles pour avoir construit sans permis de construire une chambre d'une surface supérieure à 20 m qu'il avait reçu l'autorisation de construire, et de l'avoir condamné sous astreinte à démolir cette chambre dans un délai de six mois à compter de la date où l'arrêt sera définitif ;

"aux motifs que le prévenu produit un constat d'huissier en date du 5 mars 1998 selon lequel la chambre litigieuse a une surface inférieure à 20 m et qu'elle ne dépasse pas l'autorisation obtenue, mais que l'huissier n'a mesuré que la dimension intérieure de la pièce (19,55m ) mais que l'agent verbalisateur a constaté une surface de plancher hors oeuvre brute comprenant l'épaisseur des murs d'environ 23 m et que la direction départementale de l'Equipement a même indiqué que la surface était de 26,74 m ; que le prévenu a lui-même reconnu devant le tribunal qu'il avait construit "20m interne, donc 23 m en externe (épaisseur parpaings), "que la construction relevait donc d'un permis de construire et non d'une simple déclaration de travaux ;

"alors que, d'une part, n'étant pas discuté que la dimension intérieure de la pièce que Paul X... était autorisé à construire était de 19,55 m , inférieure au maximum de 20 m au-delà duquel un permis de construire était exigé, la Cour ne pouvait décider que sa construction était irrégulière comme ayant dépassé 20 m pour n'avoir pas été édifiée sous le couvert d'un permis de construire, en se fondant sur des évaluations approximatives de l'agent verbalisateur et de la direction départementale de l'Equipement ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait ordonner la démolition de la totalité de la chambre litigieuse pour un dépassement de surface minime de 3 m sans infliger au prévenu une sanction hors de proportion avec l'infraction relevée" ;

Attendu que Paul X... est poursuivi pour avoir, notamment, adjoint à une construction existante, sans autorisation préalable, une pièce d'une superficie supérieure à 20 m ;

Attendu, d'une part, que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que les agents verbalisateurs, le directeur départemental de l'Equipement et le prévenu ont évalué sa superficie hors oeuvre brute à plus de 20 m ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sur la culpabilité ;

Attendu, d'autre part, qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Paul X... à payer à la commune de Roquevaire la somme de 2500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80668
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2003, pourvoi n°02-80668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80668
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