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18/02/2003 | FRANCE | N°02-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2003, 02-10654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001), que la société Suisse d'assurances générales sur la vie a consenti à M. et Mme X... le renouvellement d'un bail pour une durée de huit ans à compter du 1er octobre 1992 ; que le contrat était soumis aux dispositions de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986, la hausse du loyer devant s'appliquer par huitième annuel ; que la société Suis

se a assigné les époux X... en paiement des compléments de loyers dus à compter d'octo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001), que la société Suisse d'assurances générales sur la vie a consenti à M. et Mme X... le renouvellement d'un bail pour une durée de huit ans à compter du 1er octobre 1992 ; que le contrat était soumis aux dispositions de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986, la hausse du loyer devant s'appliquer par huitième annuel ; que la société Suisse a assigné les époux X... en paiement des compléments de loyers dus à compter d'octobre 1993 ;

Attendu que pour n'accueillir que partiellement cette demande, l'arrêt retient que les quittances de loyer délivrées par le bailleur aux locataires ayant valeur libératoire pour les termes qu'elles concernent dès lors qu'elles ne sont pas assorties de réserves, M. et Mme X... sont fondés à invoquer la renonciation de la société Suisse à réclamer la quote-part du loyer contractuel excédant le montant objet des quittances pour les termes trimestriels du 1er octobre 1993 au 1er octobre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer à la hausse du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10654
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESTITUTION - Bail à loyer (loi du 23 décembre 1986) - Délivrances de quittance d'un montant inférieur à celui régulièrement dû - Manifestation sans équivoque de la volonté du bailleur de renoncer à la hausse du loyer (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2003, pourvoi n°02-10654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10654
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