La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2003 | FRANCE | N°02-10204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2003, 02-10204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droi

t à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2001), que les époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2001), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné congé pour le 1er juillet 1995, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ;

que les locataires n'acceptant pas le loyer proposé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu qu'en condamnant les époux X... à rembourser aux époux Y... les sommes versées en trop au titre de loyers avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance (et capitalisation depuis le 16 février 2001, date de la demande de restitution), alors qu'elle constatait que ce trop versé l'avait été en exécution du jugement du 11 mars 1997, assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer, sur les sommes versées en trop par les époux Y..., les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, capitalisés à partir du 16 février 2001, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10204
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution de loyers versés en trop - Notification de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

Code civil 1153 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2003, pourvoi n°02-10204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award