AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 mars 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la société Gestrim, mandataire de la propriétaire, la SCI Travoyon, a donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de sa qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; qu'elle a assigné la société Gestrim en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion (RMI) est antérieur de plusieurs mois à la délivrance du congé de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant ;
Condamne la société Gestrim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.