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18/02/2003 | FRANCE | N°01-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2003, 01-13303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 mars 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la société

Gestrim, mandataire de la propriétaire, la SCI Travoyon, a donné congé avec un délai de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 mars 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la société Gestrim, mandataire de la propriétaire, la SCI Travoyon, a donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de sa qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; qu'elle a assigné la société Gestrim en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion (RMI) est antérieur de plusieurs mois à la délivrance du congé de sorte que Mme X... ne pouvait invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant ;

Condamne la société Gestrim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13303
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application

DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Loi du 6 juillet 1989 - Réduction - Domaine d'application

Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le juge d'instance qui retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion antérieur de plusieurs mois à la délivrance par un locataire d'un congé, prive celui-ci de la possibilité d'invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15- I

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 28 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-04-04, Bulletin 2001, III, n° 42, p. 33 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2003, pourvoi n°01-13303, Bull. civ. 2003 III N° 39 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 39 p. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13303
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