AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait occupé la parcelle litigieuse avec l'autorisation du propriétaire et que la précarité de son occupation était suffisamment et clairement attestée par quatre sommations interpellatives, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les actes de possession invoqués ne présentaient pas les caractères requis pour prescrire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.