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18/02/2003 | FRANCE | N°00-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 00-15955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Banque Sofinco a, le 25 juin 1987, consenti à M. X... un crédit permanent d'un montant de 20 000 francs au taux de 16,46 %, porté successivement par avenants des 12 juin 1990 et 9 novembre 1991 à 25 000 francs, puis 80 000 francs ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles le 9 octobre 1995 et a fait assigner M. X... afin d'obtenir le remboursement du crédit ;

Attendu que ce dernier fait grief

à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2000) de l'avoir condamné au paiement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Banque Sofinco a, le 25 juin 1987, consenti à M. X... un crédit permanent d'un montant de 20 000 francs au taux de 16,46 %, porté successivement par avenants des 12 juin 1990 et 9 novembre 1991 à 25 000 francs, puis 80 000 francs ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles le 9 octobre 1995 et a fait assigner M. X... afin d'obtenir le remboursement du crédit ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2000) de l'avoir condamné au paiement de la somme de 67 338,57 francs avec intérêts à compter du 5 avril 1996 au taux de 16,46 % à hauteur de 66 763,79 francs et au taux légal pour le surplus de la somme et d'avoir ordonné, à compter du 5 juin 1997, la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait simplement des deux avenants au contrat de prêt d'origine que le découvert autorisé était porté d'un commun accord entre les parties de 20 000 francs à 25 000 francs, que seule l'offre préalable de prêt signée le 25 juin 1987 comportait le montant en principal des sommes empruntées et les conditions de remboursement et était donc de nature à prouver le montant de la créance réclamée par la Banque Sofinco ; qu'en retenant que les deux avenants et l'historique du prêt constituaient autant de commencements de preuve par écrit renforcés par des présomptions que sont les versements des premières mensualités, la cour d'appel a condamné l'emprunteur sans que la preuve de la créance soit administrée, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que M. X... n'avait pas contesté l'historique du prêt, cependant qu'il énonçait dans ses conclusions d'appel que "l'historique du prêt versé aux débats par la Banque Sofinco n'établit en rien la preuve de l'obligation de M. X...", la cour d'appel a ouvertement dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en l'espèce, en condamnant M. X... au paiement des intérêts, tout en ayant constaté l'absence d'offre préalable de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8 et L. 311-13 du Code de la consommation ;

4 / que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée lorsque ceux-ci ne sont pas dus en l'absence d'offre préalable de prêt ;

qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen pris en ses première et deuxième branches ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'existence et le montant de sa créance étaient établis par la banque ; qu'ensuite, si, en vertu de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans présenter à l'emprunteur d'offre préalable satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-8 est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, peut se voir opposer le délai de forclusion dont le point de départ est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de l'acceptation de l'offre de crédit, M. X... ne pouvait plus s'opposer à la demande relative aux intérêts et, par voie de conséquence, à leur capitalisation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sofinco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15955
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°00-15955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15955
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