AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans sa troisième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, suivant acte du 7 novembre 1990, la BNP a consenti à la société Médiane production un prêt garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement de M. X... ; que la société débitrice ayant cessé de rembourser le prêt, M. X... a été mis en demeure de payer par la banque qui a été déboutée de sa demande au motif qu'elle avait privé la caution d'une subrogation dans les droits résultant du nantissement ;
Attendu que pour débouter la BNP de ses demandes formées contre M. X..., pris en sa qualité de caution, la cour d'appel a retenu que la société débitrice avait cessé de rembourser le prêt à compter du mois d'avril 1992 et que M. X... n'avait été mis en demeure de payer que par lettre recommandée du 7 février 1994, que la banque avait laissé s'accumuler les termes impayés et, par conséquent, la situation du débiteur devenir compromise et que la prolongation de la période d'observation ainsi que la poursuite de l'activité de l'entreprise décidées par jugement en date de 1994, démontraient que le fonds avait conservé sa valeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la décharge de la caution opère seulement à la mesure des droits perdus par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.