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18/02/2003 | FRANCE | N°00-14353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-14353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et la société Laser X... ont été mis en redressement judiciaire le 19 février 1992 et que la date de la cessation des paiements a été fixée au 19 août 1990 ;

qu'un plan de continuation a été adopté ; que Mme X... et le commissaire à l'exécution du plan ont demand

é l'annulation des paiements reçus de M. X... par la Banque de Savoie depuis le 19 août 1990 ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et la société Laser X... ont été mis en redressement judiciaire le 19 février 1992 et que la date de la cessation des paiements a été fixée au 19 août 1990 ;

qu'un plan de continuation a été adopté ; que Mme X... et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé l'annulation des paiements reçus de M. X... par la Banque de Savoie depuis le 19 août 1990 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la créance de solde, tributaire des remises antérieures, ne pouvait plus être contestée dans son existence, sa nature ou son montant, et que la force de chose jugée qui s'attache à la décision d'admission fait obstacle à l'action en nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission définitive de la créance comprenant le solde débiteur du compte courant ne s'oppose pas à ce que des remises opérées de façon anormale par le débiteur pendant la période suspecte soient annulées par application de la disposition susvisée, la cour d'appel a violé celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Banque de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14353
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullités facultatives - Remises opérées de façon anormale - Possibilité de leur annulation après admission de la créance.


Références :

Code de commerce L621-108
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-14353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14353
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