La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2003 | FRANCE | N°00-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-13709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1999), que le 27 mars 1992, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ; que la société Sodiboissons (la société) a déclaré deux créances qui ont été admises par ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 1994 ; que par jugement du 27 novembre 1992, le tribunal avait arrêté un plan de redressement ; que par jugement du 7 j

uillet 1995, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une nouvell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1999), que le 27 mars 1992, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ; que la société Sodiboissons (la société) a déclaré deux créances qui ont été admises par ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 1994 ; que par jugement du 27 novembre 1992, le tribunal avait arrêté un plan de redressement ; que par jugement du 7 juillet 1995, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que la société a déclaré à nouveau sa créance ; que le représentant des créanciers a contesté cette déclaration ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire qui a prononcé la nullité de sa déclaration de créances alors, selon le moyen :

1 ) que l'absence de signature d'une déclaration de créance n'entre pas dans les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, comme le soutenaient la débitrice et le représentant des créanciers, pour prononcer la nullité de la déclaration de créance litigieuse et en conséquence la rejeter, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2 ) qu'en toute hypothèse, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la déclaration de créance litigieuse ne comportait ni la signature ni le nom du déclarant, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la créancière, si la débitrice et le représentant des créanciers, qui invoquaient cette irrégularité, rapportaient la preuve du grief que celle-ci leur aurait causé ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration de créance, sans avoir procédé à cette recherche ni a fortiori constaté un tel grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance ne permettait d'établir ni la qualité ni l'identité de son auteur, ce dont il résultait l'impossibilité de vérifier si l'auteur de la déclaration pouvait déclarer la créance, la cour d'appel en a exactement déduit la nullité de la déclaration sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodiboissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodiboissons à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13709
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award