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18/02/2003 | FRANCE | N°00-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 00-13495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous seing privé en date des 4 décembre 1992 et 15 décembre 1992 la société le Crédit lyonnais a consenti à M. X... deux prêts personnels, pour lesquels son épouse s'est portée caution solidaire à hauteur de 70 288,80 francs pour le premier et de 410 955,84 francs pour le second ; que les échéances des prêts n'étant plus payées, le Crédit lyonnais a fait citer les époux X... pour obtenir paiement des sommes dues ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 4 février 2000) d'avoir conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes sous seing privé en date des 4 décembre 1992 et 15 décembre 1992 la société le Crédit lyonnais a consenti à M. X... deux prêts personnels, pour lesquels son épouse s'est portée caution solidaire à hauteur de 70 288,80 francs pour le premier et de 410 955,84 francs pour le second ; que les échéances des prêts n'étant plus payées, le Crédit lyonnais a fait citer les époux X... pour obtenir paiement des sommes dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 4 février 2000) d'avoir condamné Mme X..., ès qualités de caution solidaire de deux prêts contractés par son époux, à payer au Crédit lyonnais les sommes de 28 477,05 et 207 144,19 francs au titre du principal restant dû pour les deux prêts, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, à la date de la signature des deux actes de cautionnement litigieux le Crédit lyonnais connaissait les difficultés rencontrées par M. X... et si la banque n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à Mme X..., conduit cette dernière à donner son cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de démontrer que M. X..., à la date de souscription des prêts, avait des difficultés personnelles, les mentions portées sur les demandes de crédit sur la base desquelles le Crédit lyonnais a accordé ces prêts mentionnant au contraire que M. X... n'avait jamais eu de découvert ; qu'ainsi et souverainement elle a jugé, sans encourir le grief du moyen, que Mme X... ne rapportait pas la preuve dont la charge lui incombait de ce qu'elle aurait été, à la date de son engagement, dans l'ignorance de la situation financière exacte de son conjoint et de ce que le Crédit lyonnais aurait commis une faute dans son obligation de renseignement de nature à vicier son consentement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts de retard pour n'avoir averti Mme X... que très tardivement du premier incident de paiement caractérisé dans le remboursement de deux prêts et susceptible d'inscription au fichier national des incidents de paiement alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que la banque avait mis plus deux mois à avertir Mme X... du premier incident de paiement dans le remboursement des prêts contractés par son époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 313-9 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le premier incident de paiement était en date du 13 janvier 1996 et la première mise en demeure du débiteur comme de la caution était du 5 avril 1996, a fait une exacte application de l'article L. 313-9 du Code de la consommation en retenant que le Crédit lyonnais s'était réservé une période d'observation préalable des comptes de M. X... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer les intérêts contractuels afférents à ces deux prêts alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant la validité des actes de cautionnement litigieux de ce que Mme X... n'en invoquait pas la nullité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la mention en chiffres de l'intérêt contractuel des deux prêts était complétée par des éléments extrinsèques aux actes de cautionnement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et de l'article L. 317-7 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les taux d'intérêts étaient clairement indiqués en chiffres et relevé que ces taux étaient connus de la caution qui n'ignorait pas les prêts qu'elle cautionnait ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que Mme X... avait souscrit ses engagements de caution en connaissance du taux contractuel des intérêts produits par la somme principale cautionnée, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13495
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13495
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