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18/02/2003 | FRANCE | N°00-13369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-13369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que postérieurement à sa mise en redressement judiciaire prononcé le 28 décembre 1994, la société Duarig a cédé à la Société lyonnaise de banque (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances qu'elle détenait sur différentes sociétés exploitant des magasins à l'enseigne Y... (les sociétés) ; que la banque

a assigné en paiement les sociétés qui ont opposé la compensation de leurs dettes av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que postérieurement à sa mise en redressement judiciaire prononcé le 28 décembre 1994, la société Duarig a cédé à la Société lyonnaise de banque (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances qu'elle détenait sur différentes sociétés exploitant des magasins à l'enseigne Y... (les sociétés) ; que la banque a assigné en paiement les sociétés qui ont opposé la compensation de leurs dettes avec des créances connexes sur la société Duarig ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de compensation, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est interdit le paiement par compensation d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à moins qu'il n'existe entre les créances réciproques des parties, un lien de connexité ; qu'un tel lien ne peut exister à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations ; qu'en se bornant à constater que les remises, ristournes et rabais et autres participations publicitaires dus par la société Duarig dépendaient du chiffre d'affaires total réalisé en fin d'année auprès des sociétés en exécution du contrat de référencement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre la créance que les sociétés avaient acquise en décembre 1994, à l'échéance du contrat de référencement qui n'avait pas été reconduit, et le prix des commandes isolées qu'elles ont passées, en janvier et février 1995, auprès de la société Duarig, après le prononcé de son redressement judiciaire, en l'absence de tout contrat de référencement ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1289 du Code civil ;

2 ) qu'est interdit le paiement d'une dette contractée par le débiteur en redressement judiciaire, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que l'engagement pris par un fournisseur en redressement judiciaire de s'acquitter des sommes qu'il restait devoir à une centrale d'achat, à la date du jugement d'ouverture, en échange de la reprise de leurs relations commerciales, est nul et de nul effet et qu'il n'établit donc aucun lien de connexité entre le prix des commandes impayées qui lui ont été passées après le prononcé de son redressement judiciaire, en exécution de cet engagement, et les sommes qu'il restait devoir à la centrale d'achat, en exécution du contrat de référencement qui avait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de la société Duarig portait sur des livraisons de marchandises effectuées en janvier 1995 tandis que celle des sociétés était relative à des remises de fin d'année, avoirs, ristournes et participations publicitaires dus au titre de l'année 1994, l'arrêt retient que ces remises de fin d'année et ristournes hors factures ou participations publicitaires calculées en fin d'année, selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur pour l'ensemble des produits ou pour certaines catégories d'articles, étaient nécessairement et étroitement liées aux commandes passées par les sociétés ; qu'il retient encore que par une lettre du 12 janvier 1995 adressée à la "centrale Y...", la société Duarig a manifesté qu'elle entendait lier la poursuite de ses relations avec les sociétés au paiement des remises dues pour 1994 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les créances réciproques résultaient de l'exécution de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties dont elle a apprécié souverainement la volonté, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un lien de connexité entre ces créances, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate la compensation, à concurrence de la moins élevée d'entre elles, entre la créance de la société Duarig cédée à la banque et celle des sociétés sur la société Duarig ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les sociétés ne justifiant pas des pouvoirs conférés en vue de la déclaration de créance, la régularité de celle-ci n'était pas démontrée de telle sorte que la créance de la société du groupe
Y...
apparaissait en l'état inexistante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Y..., Euromarché, X... France, A... France et Z... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13369
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 14 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13369
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