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18/02/2003 | FRANCE | N°00-13033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 00-13033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2000), statuant disciplinairement, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., avocat, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il résultait du rapprochement de lettre du 25 juillet 1997 adressée à l'avocat par son client M. Y..., de la lettre de transm

ission des fonds à M. X... par le notaire et d'une décision de justice du 14 o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2000), statuant disciplinairement, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., avocat, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il résultait du rapprochement de lettre du 25 juillet 1997 adressée à l'avocat par son client M. Y..., de la lettre de transmission des fonds à M. X... par le notaire et d'une décision de justice du 14 octobre 1999, que M. X... avait reçu mandat de faire les comptes entre les anciens co-indivisaires, de sorte que, les fonds litigieux étant détenus par lui pour le compte de son client, il lui incombait de les déposer à la CARPA et qu'en les appréhendant à titre d'honoraires, il avait agi sans y être valablement autorisé et avait manqué à son obligation de les représenter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13033
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section F), 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°00-13033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13033
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