AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2000), statuant disciplinairement, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., avocat, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il résultait du rapprochement de lettre du 25 juillet 1997 adressée à l'avocat par son client M. Y..., de la lettre de transmission des fonds à M. X... par le notaire et d'une décision de justice du 14 octobre 1999, que M. X... avait reçu mandat de faire les comptes entre les anciens co-indivisaires, de sorte que, les fonds litigieux étant détenus par lui pour le compte de son client, il lui incombait de les déposer à la CARPA et qu'en les appréhendant à titre d'honoraires, il avait agi sans y être valablement autorisé et avait manqué à son obligation de les représenter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.