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18/02/2003 | FRANCE | N°00-12494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-12494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 25 octobre 1999), que M. X... était dirigeant de la société SPAC, mise en sommeil depuis le 8 avril 1992, dont la liquidation judiciaire a été prononcée sur assignation d'un créancier le 29 septembre 1995 ; que par jugement en date du 23 octobre 1998, le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a condamné M. X... au paiement de

s dettes sociales à concurrence de la somme de 1 000 000 de francs et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 25 octobre 1999), que M. X... était dirigeant de la société SPAC, mise en sommeil depuis le 8 avril 1992, dont la liquidation judiciaire a été prononcée sur assignation d'un créancier le 29 septembre 1995 ; que par jugement en date du 23 octobre 1998, le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a condamné M. X... au paiement des dettes sociales à concurrence de la somme de 1 000 000 de francs et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à supporter les dettes sociales que s'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mise en sommeil de la société SPAC ayant eu pour effet de geler le passif de la société, l'absence de déclaration de la cessation des paiements n'avait pas aggravé ses pertes ; qu'en se bornant à retenir que la mise en sommeil de la société et l'absence de déclaration de la cessation des paiements avaient interdit la mise au point à temps d'un plan de redressement de la société, sans rechercher en quoi les fautes ainsi imputées à M. X... avaient aggravé la situation de la société, qui avait cessé toute activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en se bornant à constater que l'absence de comptabilité pour les années 1993 et 1994 avait privé le mandataire liquidateur de tous éléments actuels pour pouvoir mener à bien sa mission, sans rechercher en quoi cette absence de comptabilité, postérieure à la mise en sommeil de la SPAC, avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la SARL Guadeloupe salons avait repris divers aménagements et matériels de la SPAC pour le prix de 349 748,14 francs ; qu'en retenant qu'il avait disposé des éléments d'actif de la SPAC au profit de la société Guadeloupe salons sans obtenir la contrepartie exigible, ni même assurer la préservation d'un actif quelconque, sans rechercher si la somme payée par la SARL Guadeloupe salons ne constituait pas le juste prix des équipements repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'en omettant d'expliquer en quoi les arguments avancés par M. X... pour justifier l'absence de rachat par la SARL Guadeloupe salons du droit au bail de la SPAC et des agencements réalisés ne constituaient qu'un prétexte, et en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., les agencements non repris par la SARL Guadeloupe salons ne lui étaient pas inutiles compte tenu de la différence d'activité entre les deux sociétés, et si l'absence de reprise du droit au bail n'était pas justifiée par la superficie insuffisante des locaux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la mise en sommeil de la société avait interdit la mise au point en temps opportun du redressement de la SPAC et que l'absence de comptabilité avait empêché le liquidateur d'exécuter sa mission, la cour d'appel a effectué les recherches évoquées aux deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'en constatant que, de son propre aveu, M. X... avait cédé les biens mobiliers de la SPAC à un prix considérablement diminué, la cour d'appel a effectué la recherche mentionnée à la troisième branche ;

Attendu, enfin, qu'en soulignant que M. X... n'avait pas préservé, en nature, le reste des actifs de la SPAC, la cour d'appel a rendu inopérante la recherche exposée à la dernière branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12494
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-12494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12494
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