AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 17.6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que, pour annuler la délibération en date du 12 juillet 1999 par laquelle le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône a fixé à 12 000 francs la cotisation due à l'Ordre, pour l'année 1999, par tous les membres du barreau ainsi que par les avocats titulaires d'un bureau secondaire, la cour d'appel a retenu qu'une telle cotisation était discriminatoire à l'égard de Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire, au motif qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre et n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône où son activité était modeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation imposée à Mme X... était identique à celle imposée à tous les membres du barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.