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18/02/2003 | FRANCE | N°00-12039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 00-12039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 17.6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que, pour annuler la délibération en date du 12 juillet 1999 par laquelle le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône a fixé à 12 000 francs la cotisation due à l'Ordre, pour l'année 1999, par tous les membres du barreau ainsi que par les avocats titulaires d'un bureau secondaire, la cour d'appel a retenu qu'une telle cotisa

tion était discriminatoire à l'égard de Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 17.6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que, pour annuler la délibération en date du 12 juillet 1999 par laquelle le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône a fixé à 12 000 francs la cotisation due à l'Ordre, pour l'année 1999, par tous les membres du barreau ainsi que par les avocats titulaires d'un bureau secondaire, la cour d'appel a retenu qu'une telle cotisation était discriminatoire à l'égard de Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire, au motif qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre et n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône où son activité était modeste ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation imposée à Mme X... était identique à celle imposée à tous les membres du barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12039
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération - Fixation du montant de la cotisation annuelle - Application à tous les membres du barreau et aux avocats titulaires d'un bureau secondaire - Caractère identique de la cotisation - Portée.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17-6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°00-12039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12039
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