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18/02/2003 | FRANCE | N°00-11688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-11688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 26 novembre 1999), que la société Saint-Quentinoise d'imprimerie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 13 juin 1996, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé que M. X..., ancien dirigeant, soit condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrê

t d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énonce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 26 novembre 1999), que la société Saint-Quentinoise d'imprimerie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 13 juin 1996, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé que M. X..., ancien dirigeant, soit condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énoncer que les conclusions de l'expert-comptable Aubart étaient "appropriées et argumentées", sans en préciser la teneur, la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé sur cette base une condamnation à payer une partie de l'insuffisance d'actif à l'encontre d'un des dirigeants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'avait admis, concernant le solde débiteur de 514 017,07 francs présenté par son compte courant, M. X... n'en était pas à l'origine pour au moins 442 352,14 francs, soit plus de 85 % ; qu'en imputant à faute à M. X... l'existence d'un compte débiteur évalué à 500 000 francs, sans répondre au moyen tiré de ce que M. X... n'était pas à l'origine de la plus grande partie de ce solde débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. X... faisait valoir que l'activité de la société débitrice avait été bénéficiaire antérieurement à l'exercice 1995, et produisait notamment au soutien de ce moyen le rapport du commissaire aux comptes pour 1994 attestant n'avoir aucune observation particulière à faire sur les comptes de la société ; que M. X... rappelait encore qu'il avait été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société débitrice le 17 avril 1996, de telle sorte qu'il ne pouvait avoir poursuivi une activité débitrice pendant trois années ; qu'en imputant à faute à M. X... la poursuite d'une activité déficitaire pendant trois années, sans répondre au moyen péremptoire susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les conclusions et énonciations de l'expert-comptable Aubart étaient appropriées et argumentées, la cour d'appel les a faites siennes ; que dès lors, elle n'avait pas à en préciser la teneur ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant souverainement que le compte courant de M. X... était débiteur de 512 058,31 francs, l'arrêt répond aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, enfin, qu'en retenant par motifs propres, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société avait poursuivi au cours des trois derniers exercices une activité déficitaire, et par motifs adoptés, que les dirigeants, durant ces années, avaient continué d'investir massivement, aggravant ainsi le passif, tandis que la société était déjà en état de cessation de paiements, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11688
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-11688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11688
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