AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que l'hypothèque conventionnelle constituée en sûreté du remboursement d'un prêt garantit, outre le capital et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, les intérêts à échoir dont les modalités de calcul sont précisées au titre de l'admission de la créance ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, créancière de M. X..., en vertu d'un contrat de prêt hypothécaire, la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi ( la Caisse) a déclaré sa créance au passif de celui-ci, en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire a admis la Caisse pour un montant de 176 356,87 francs à titre "privilégié" ; que son ordonnance a été frappée d'appel ;
Attendu que pour prononcer l'admission de la créance pour les sommes de 96 535,57 francs, à titre hypothécaire, montant du principal du prêt, 38 199 francs à titre hypothécaire, montant des intérêts garantis et 41 625,30 francs à titre chirographaire pour le surplus des intérêts, l'arrêt retient que les intérêts conservés par l'hypothèque en vertu de l'article 2151 du Code civil sont ceux de trois années seulement, le surplus devant faire l'objet d'inscriptions complémentaires pour être garantis, et que par voie de conséquence les intérêts non visés par l'inscription, ont nécessairement un caractère chirographaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par application d'une disposition fixant le droit à collocation du créancier hypothécaire inscrit, alors que l'admission d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire est soumise aux dispositions des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.