AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la compagnie d'assurances Nemarf que sur le pourvoi incident relevé par la société Rent a car ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 octobre 1999), que la société Rent a car (la société) ayant souscrit auprès de la compagnie d'assurances Nemarf (la compagnie) une police couvrant sa flotte de véhicules, la compagnie a dénoncé la police pour fausse déclaration, refusé de régler les sinistres déclarés et demandé des dommages-intérêts ; que la société l'a assignée pour rupture abusive ;
qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1996 ; que le tribunal a condamné la compagnie à verser à la société la somme de 282 731 francs, a fixé à 103 898 francs la créance de la compagnie sur la société, et ordonné la compensation ; que l'arrêt a confirmé ce jugement ;
Sur le pourvoi incident, pris en son moyen unique, qui est préalable :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la compagnie représentée par son "président- directeur général", alors, selon le moyen, que l'appel interjeté au nom d'une personne morale n'ayant pas le pouvoir de le faire constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que la preuve d'un grief soit exigée ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte d'appel interjeté au nom de la compagnie, société anonyme à directoire, par son président-directeur général qui n'existait pas et ne pouvait représenter la société, dès lors que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief aux mandataires de justice, la cour d'appel a violé les articles 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du grief que lui causait cette irrégularité, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas encouru le grief du pourvoi ;
Et sur le pourvoi principal, pris en son moyen unique :
Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à fixer sa créance sur la société à la somme de 211 167 francs, et à condamner la banque Hervet, caution, à lui verser cette somme, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments que les parties leur soumettent au soutien de leurs prétentions ; que la compagnie faisait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions d'appel qu'en la condamnant à payer après compensation à la société la somme de 178 833 francs, le tribunal avait commis une erreur manifeste en ce qu'il avait fait abstraction de la provision de 390 000 francs antérieurement versée par la compagnie en exécution du jugement du 10 février 1992, versement parfaitement admis par la société ; que l'existence d'un tel versement, même en tenant compte des condamnations prononcées à hauteur de 178 833 francs (soit 283 731 - 103 898 francs) faisait apparaître que la compagnie était devenue créancière de la société pour la somme de 211 167 francs (390 000 - 178 833) ; qu'en statuant néanmoins par un tel motif pour débouter la compagnie de sa demande claire et précise fondée sur l'existence du versement d'une provision largement supérieure aux condamnations au fond finalement prononcées à son encontre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir indiqué, dans l'exposé des demandes, que la compagnie soutenait, à l'appui de sa demande subsidiaire, que le tribunal avait omis de tenir compte de la provision versée, la cour d'appel a retenu souverainement que cette demande ne faisait l'objet d'aucune explication précise et logique et qu'elle ne pouvait être prise en compte dans de telles conditions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la compagnie Nemarf et la société Rent a car aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Nemarf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.