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18/02/2003 | FRANCE | N°00-11402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 00-11402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 novembre 1999), que les époux X... ayant déclaré tardivement leur créance au passif de la société United banking corporation (UBC),mise en redressement judiciaire le 9 mai 1989, ont assigné la SCP Brouard-Daudé, représentant des créanciers, en responsabilité ;

Attendu que les époux X... reprochent à

l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils justifiaient n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 novembre 1999), que les époux X... ayant déclaré tardivement leur créance au passif de la société United banking corporation (UBC),mise en redressement judiciaire le 9 mai 1989, ont assigné la SCP Brouard-Daudé, représentant des créanciers, en responsabilité ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'ils justifiaient n'avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1989 en versant aux débats, selon bordereau de communication de pièces du 5 mars 1999, la photocopie de l'enveloppe de ce courrier faisant apparaître qu'il ne leur avait été remis que le 24 août 1989 ; qu'en énonçant que les époux X... ne justifiaient pas que ce courrier ne leur serait parvenu que le 24 août 1989, soit postérieurement au délai de deux mois de la parution au BODACC sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

2 ) que la demande des époux X... était fondée sur l'article 1382 du Code civil, la SCP Brouard-Daude ayant commis une faute professionnelle à leur égard en ne les informant pas de la tardiveté de leur déclaration de créance dans un délai qui leur aurait permis de solliciter un relevé de forclusion ; qu'en les déboutant de leur demande aux motifs qu'ils s'abstenaient de toute démonstration d'avoir accompli un acte quelconque destiné à les relever de la forclusion et que le liquidateur judiciaire n'a pas l'obligation d'aviser les créanciers dont la déclaration est tardive de la nécessité de recourir à la procédure de relevé de forclusion, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige tel que résultant des écritures dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les exposants soulignaient que, contrairement à ce que soutenait l'appelante, ils avaient tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de relevé de forclusion s'ils avaient été informés à temps de la tardiveté de leur déclaration de créance ; qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que les époux X... auraient dû établir que leur défaillance n'était pas due à leur fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'ils avaient pu apprendre que tous les créanciers de l'UBC avaient bénéficié de substantielles répartitions dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris, de sorte qu'ils se trouvaient bien fondés à demander la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que les époux X... ne démontraient pas qu'ils auraient pu obtenir une fraction importante de leur créance à supposer qu'ils aient été relevés de la forclusion, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans le cas où la créance a fait l'objet d'une déclaration tardive, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de la tardiveté de sa déclaration ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Brouard-Daudé la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11402
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Attributions Avis aux créanciers de la tardiveté de leurs déclarations (non).


Références :

Code de commerce L621-39
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°00-11402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11402
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