AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le receveur principal des Impôts de Paris XVème que sur le pourvoi incident formé par Mmes X... et Y..., ès qualités, et la société Nouvelles Rives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nouvelles Rives par jugement du 26 octobre 1995, publié au BODACC le 1er décembre 1995, le receveur principal des Impôts de Paris XVème (le receveur) a déclaré à Mme X..., représentant des créanciers, à titre définitif, une créance de 29 963 francs et à titre provisionnel des créances pour un montant global de 1 070 000 francs ; qu'après que les créances déclarées à titre provisionnel aient été fixées par deux avis de recouvrement des 8 octobre 1996 et 8 janvier 1997, le receveur a adressé le 10 janvier 1997 au représentant des créanciers une déclaration de créance modificative "ramenant la déclaration provisionnelle à une créance définitive de 556 337 francs" ; que par une ordonnance du 3 avril 1998, le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié pour 29 693 francs et l'a rejetée pour le surplus ; que par une seconde ordonnance du 18 mai 1998, le juge-commissaire a refusé l'admission définitive de la créance pour la somme de 556 337 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X..., Mme Y..., en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelles Rives et cette société, font grief à l'arrêt d'avoir réformé partiellement l'ordonnance du 3 avril 1998 en ce qu'elle rejette la créance déclarée à titre provisionnel et privilégié pour la somme de 1 070 000 francs, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions signifiées le 8 septembre 1999, elles faisaient valoir que pour la période de 1995, la taxation faite par la Recette du XVeme arrondissement fait double emploi avec celle du 8e arrondissement concernant au moins les trois premiers trimestres, que l'avis de mise en recouvrement du XVe arrondissement est postérieur à celui du 8e arrondissement alors qu'il aurait fallu procéder à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8e arrondissement avant d'en établir un nouveau pour les mêmes périodes de temps et enfin que la société Nouvelles Rives a versé une somme de 214 096 francs au titre de l'arriéré de TVA de l'année 1995 entre les mains de la Recette du XVe arrondissement que le Trésor n'a imputé qu'à hauteur de 133 583 francs ; que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 avril 1998 avait rejeté la créance déclarée à titre provisionnel de la Recette du 15e arrondissement aux motifs qu'un accord a été signé à la suite d'un contrôle fiscal, le 17 octobre 1996, que la production au titre de la TVA n'a pas lieu d'être admise, une production pour le même motif ayant été fait
l'objet d'une déclaration par la Recette du 8e arrondissement, que la Recette n'a pas tenu compte des acomptes versés pour 214 098,80 francs ; qu'en réformant l'ordonnance du 3 avril 1998, sans répondre à ce moyen justifiant le rejet de la déclaration faite à titre provisionnel par le Trésor public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la demande d'admission provisionnelle se trouve privée d'effet du fait de la déclaration modificative de créance à titre définitif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce, 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour pour refuser l'admission définitive de la créance pour la somme de 556 337 francs, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le processus administratif d'établissement et de mise en recouvrement de l'impôt n'est pas une procédure administrative en cours au sens des dispositions de l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en l'absence d'une telle procédure, la forclusion édictée par l'article 100 de la loi est opposable au Trésor public, retient que le tribunal a fixé ce délai à un an à compter de la date d'expiration du délai de déclaration des créances, que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 1er décembre 1995 et que le receveur, qui ne justifie pas d'une procédure judiciaire ou administrative en cours interruptive du délai de forclusion, était forclos le 10 janvier 1997 lorsqu'il a effectué la déclaration modificative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé l'ordonnance du 18 mai 1998, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défenderesses au pourvoi principal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.