AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa Bank Belgium de ce qu'elle vient aux droits de M. X... ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il concernait Mme Z... et M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1999) qui constate que n'était pas rapportée la preuve de la mise en mouvement de l'action publique invoquée par les consorts Y... en vue d'obtenir qu'il soit sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, cette décision n'a pu dénaturer le bordereau du 5 juin 1996 auquel elle ne s'est pas référée, étant observé qu'il résulte du dossier de la procédure que le contrat de prêt litigieux, dont la communication avait été ordonnée, a été produit par bordereau du 2 novembre 1998 ; que les moyens sont dépourvus de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... envers le Trésor public à une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.